Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juin 2010 – Kureha/OHMI – Sanofi‑Aventis (KREMEZIN)

(affaire T-487/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale KREMEZIN – Marque internationale verbale antérieure KRENOSIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Preuve de l’existence de la marque antérieure – Délais – Règles 19 et 20 du règlement (CE) nº 2868/95 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009) »

1.                     Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel – Incidence (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 56-57)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 68-69, 90)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1631/2007‑4) relative à une procédure d’opposition entre Sanofi‑Aventis SA et Kureha Corp.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Kureha Corp.

Marque communautaire concernée :

Marque verbale KREMEZIN pour des produits de la classe 5 – demande n° 2906501

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Sanofi-Aventis SA

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marque verbale internationale n° 529937 KRENOSIN enregistrée pour des produits de la classe 5

Décision de la division d’opposition :

Il est fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kureha Corp. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Sanofi-Aventis SA supportera ses propres dépens.