Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 décembre 2010 – Rubinstein et L’Oréal/OHMI – Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL)
(affaires jointes T-345/08 et T-357/08)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL – Marques nationales figuratives et verbales antérieures BOTOX – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 [devenu article 75 du règlement n° 207/2009] »
1. Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité relative - Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5, et 52, § 1, a)) (cf. points 40, 64, 79, 88)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée - Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires - Condition - Lien entre les marques - Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 65-66)
3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée - Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires - Preuves à apporter par le titulaire - Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. point 82)
4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée - Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires - Conditions - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure - Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 83-85)
5. Marque communautaire - Dispositions de procédure - Motivation des décisions – Objectif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73) (cf. point 92)
Objet
Dans l’affaire T‑345/08, recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2008 (affaire R 863/2007‑1), relative à une procédure d’annulation entre Allergan, Inc. et Helena Rubinstein SNC, et, dans l’affaire T‑357/08, recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2008 (affaire R 865/2007‑1), relative à une procédure d’annulation entre Allergan, Inc. et L’Oréal SA. |
Données relatives à l’affaire
Marques communautaires enregistrées ayant fait l’objet d’une demande en nullité : |
Marque verbale communautaire n° 2686392 BOTOLIST pour des produits de la classe 3 et marque verbale communautaire n° 2782282 BOTOCYL pour des produits de la classe 3 – marques communautaires nos 2686392 et 2782282 |
Titulaires des marques communautaires : |
Helena Rubinstein SNC et L’Oréal SA |
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : |
Allergan, Inc. |
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : |
Marque figurative communautaire n° 2015832 BOTOX pour des produits de la classe 5; marque figurative communautaire n° 2575371 BOTOX pour des produits de la classe 5; marque figurative communautaire n° 1923986 BOTOX pour des produits des classes 5 et 16; marque verbale communautaire n° 1999481 BOTOX pour des produits de la classe 5; plusieurs marques nationales BOTOX |
Décision de la division d’annulation : |
Rejet des demandes de déclaration de nullité |
Décision de la chambre de recours : |
Annulation des décisions de la division d’annulation |
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Helena Rubinstein SNC est condamnée aux dépens dans l’affaire T‑345/08. |
3) |
L’Oréal SA est condamnée aux dépens dans l’affaire T‑357/08. |