Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 décembre 2009 – Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(affaire T-245/08)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative TIR 20 FILTER CIGARETTES – Absence d’exigence d’un intérêt à agir – Article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en déchéance – Recevabilité – Conditions – Intérêt à agir [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 55, § 1, a)] (cf. points 18-23)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2008 (affaire R 708/2007-1) relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia et Iranian Tobacco Co.

Données relatives à l’affaire

Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en déchéance :

Marque figurative TIR 20 FILTER CIGARETTES pour des produits de la classe 34 – marque communautaire n° 400804

Titulaire de la marque communautaire :

Iranian Tobacco Co.

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire :

AD Bulgartabac Holding Sofia

Décision de la division d’annulation :

Déclaration de déchéance de la marque communautaire concernée

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours de la requérante


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iranian Tobacco Co. est condamnée aux dépens.