Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 décembre 2009 – Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(affaire T-245/08)
« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative TIR 20 FILTER CIGARETTES – Absence d’exigence d’un intérêt à agir – Article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en déchéance – Recevabilité – Conditions – Intérêt à agir [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 55, § 1, a)] (cf. points 18-23)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2008 (affaire R 708/2007-1) relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia et Iranian Tobacco Co. |
Données relatives à l’affaire
Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en déchéance : |
Marque figurative TIR 20 FILTER CIGARETTES pour des produits de la classe 34 – marque communautaire n° 400804 |
Titulaire de la marque communautaire : |
Iranian Tobacco Co. |
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire : |
AD Bulgartabac Holding Sofia |
Décision de la division d’annulation : |
Déclaration de déchéance de la marque communautaire concernée |
Décision de la chambre de recours : |
Rejet du recours de la requérante |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Iranian Tobacco Co. est condamnée aux dépens. |