Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010 – Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE)
(affaire T-200/08)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale FOODLUBE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité absolue - Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c), et 51, § 1, a)) (cf. points 31, 47-48, 61-66)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007-2) relative à une procédure de nullité entre Interflon BV et Illinois Tool Works, Inc. |
Données relatives à l’affaire
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : |
Marque verbale FOODLUBE pour des produits des classes 1 et 4 – enregistrement n° 1647734 |
Titulaire de la marque communautaire : |
Illinois Tools Works, Inc. |
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : |
Interflon BV |
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : |
La partie requérante fait valoir que la marque communautaire contestée avait été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMC |
Décision de la division d’annulation: |
Rejet de la demande en nullité |
Décision de la chambre de recours : |
Rejet du recours |
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007‑2) est annulée dans la mesure où elle rejette le recours en ce qui concerne les produits chimiques destinés à l’industrie, relevant de la classe 1, et les huiles et graisses industrielles ainsi que les lubrifiants, relevant de la classe 4. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |