Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010 – Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE)

(affaire T-200/08)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale FOODLUBE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité absolue - Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c), et 51, § 1, a)) (cf. points 31, 47-48, 61-66)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007-2) relative à une procédure de nullité entre Interflon BV et Illinois Tool Works, Inc.

Données relatives à l’affaire

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité :

Marque verbale FOODLUBE pour des produits des classes 1 et 4 – enregistrement n° 1647734

Titulaire de la marque communautaire :

Illinois Tools Works, Inc.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire :

Interflon BV

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité :

La partie requérante fait valoir que la marque communautaire contestée avait été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMC

Décision de la division d’annulation:

Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 mars 2008 (affaire R 638/2007‑2) est annulée dans la mesure où elle rejette le recours en ce qui concerne les produits chimiques destinés à l’industrie, relevant de la classe 1, et les huiles et graisses industrielles ainsi que les lubrifiants, relevant de la classe 4.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.