Affaire T-153/08

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un équipement de communication — Dessin ou modèle international antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur — Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, article 7, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 juin 2010   II - 2520

Sommaire de l’arrêt

  1. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Comparaison entre l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Prise en considération, en tant que représentations d’un même dessin ou modèle antérieur, des éléments divulgués au public de différentes manières

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  2. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Notion

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Comparaison entre l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Tendance générale en matière de design – Absence d’incidence

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  4. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Comparaison entre l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Détermination de l’impression globale au regard du mode d’utilisation du produit

    [Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

  1.  Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires fait référence à une différence entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause, l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être effectué au regard d’éléments spécifiques tirés de différents dessins ou modèles antérieurs. Dès lors, il convient d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle communautaire contesté et, d’autre part, l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs valablement invoqués par le demandeur en nullité. L’obligation d’effectuer une comparaison entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause n’exclut pas que soient pris en considération, en tant que représentations d’un même dessin ou modèle antérieur, des éléments qui ont été divulgués au public de différentes manières, en particulier, d’une part, par la publication d’un enregistrement et, d’autre part, par la présentation au public d’un produit incorporant le dessin ou modèle enregistré. En effet, l’objectif de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est d’obtenir un droit exclusif notamment sur la fabrication et la commercialisation du produit l’incorporant, ce qui implique que les représentations figurant dans la demande d’enregistrement sont, en règle générale, étroitement liées à l’apparence du produit mis sur le marché.

    (cf. points 23-25)

  2.  La qualité d’ «utilisateur» implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif «averti» suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires.

    (cf. points 46-48)

  3.  La question de savoir si un dessin ou modèle suit ou non une tendance générale en matière de design est pertinente, tout au plus, par rapport à la perception esthétique du dessin ou modèle concerné et peut donc, éventuellement, exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dernier est incorporé. En revanche, elle est sans pertinence dans le cadre de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle concerné qui consiste à vérifier si l’impression globale produite par ce dernier se différencie des impressions globales produites par les dessins ou modèles divulgués antérieurement, indépendamment des considérations esthétiques ou commerciales.

    (cf. point 58)

  4.  L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion.

    (cf. point 66)