Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission
(affaire T-83/08)
«Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix — Répartition du marché — Preuve de la participation à l’entente — Preuve de la distanciation de l’entente — Durée de l’infraction — Droits de la défense — Accès au dossier — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Non-rétroactivité — Confiance légitime — Principe de proportionnalité — Circonstances atténuantes»
1. |
Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 51, 181) |
2. |
Concurrence — Ententes — Participation d’une entreprise à une initiative anticoncurrentielle — Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 52, 53, 61, 62, 64, 184) |
3. |
Concurrence — Ententes — Preuve — Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 54) |
4. |
Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Réception par un opérateur d’informations émanant d’un concurrent relatives au comportement futur de celui-ci sur le marché (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 67) |
5. |
Procédure — Délai de production des preuves — Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal — Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2) (cf. point 69) |
6. |
Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Refus de communication d’un document — Conséquences — Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2) (cf. points 82-84) |
7. |
Droit communautaire — Principes — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Champ d’application — Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence — Inclusion — Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes — Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices — Absence de violation (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 115-124) |
8. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d’infractions aux règles de concurrence — Obligation d’appliquer la lex mitior — Absence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 126) |
9. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d’affaires pris en considération — Année de référence — Dernière année complète de l’infraction (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 134, 135) |
10. |
Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Preuve de l’infraction — Charge de la preuve (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 173-178) |
11. |
Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. point 179) |
12. |
Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale — Critères (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 180) |
13. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Appréciation globale (Règlement du Conseil no 1/2003 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 237-239, 242-256) |
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH sont condamnées aux dépens. |
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 février 2012 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission
(affaire T-83/08)
«Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix — Répartition du marché — Preuve de la participation à l’entente — Preuve de la distanciation de l’entente — Durée de l’infraction — Droits de la défense — Accès au dossier — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Non-rétroactivité — Confiance légitime — Principe de proportionnalité — Circonstances atténuantes»
1. |
Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 51, 181) |
2. |
Concurrence — Ententes — Participation d’une entreprise à une initiative anticoncurrentielle — Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 52, 53, 61, 62, 64, 184) |
3. |
Concurrence — Ententes — Preuve — Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 54) |
4. |
Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Réception par un opérateur d’informations émanant d’un concurrent relatives au comportement futur de celui-ci sur le marché (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 67) |
5. |
Procédure — Délai de production des preuves — Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal — Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2) (cf. point 69) |
6. |
Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Refus de communication d’un document — Conséquences — Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2) (cf. points 82-84) |
7. |
Droit communautaire — Principes — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Champ d’application — Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence — Inclusion — Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes — Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices — Absence de violation (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 115-124) |
8. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d’infractions aux règles de concurrence — Obligation d’appliquer la lex mitior — Absence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 126) |
9. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d’affaires pris en considération — Année de référence — Dernière année complète de l’infraction (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 134, 135) |
10. |
Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Preuve de l’infraction — Charge de la preuve (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 173-178) |
11. |
Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. point 179) |
12. |
Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale — Critères (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 180) |
13. |
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Appréciation globale (Règlement du Conseil no 1/2003 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 237-239, 242-256) |
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes par cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha et Denka Chemicals GmbH sont condamnées aux dépens. |