Affaire T-55/08

Union des associations européennes de football (UEFA)

contre

Commission européenne

« Radiodiffusion télévisuelle — Article 3 bis de la directive 89/552/CEE — Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre — Championnat d’Europe de football — Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire — Motivation — Articles 49 CE et 86 CE — Droit de propriété »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Décision de la Commission considérant compatibles avec le droit communautaire des mesures nationales adoptées en vertu de l'article 3 bis de la directive 89/552 — Absence de marge d'appréciation des États membres — Recours du titulaire originaire des droits de retransmission d'un événement visés par ladite décision — Affectation directe

(Art. 263, al. 4, TFUE; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis; décision de la Commission 2007/730)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité d'être individuellement concerné par une décision de caractère général — Conditions — Décision de la Commission considérant compatibles avec le droit communautaire des mesures nationales adoptées en vertu de l'article 3 bis de la directive 89/552 — Recours du titulaire originaire des droits de retransmission d'un événement visés par ladite décision — Requérant identifiable au moment de l'adoption de ladite décision — Requérant individuellement concerné

(Art. 263, al. 4, TFUE; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis; décision de la Commission 2007/730)

3.      Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Faculté ouverte aux États membres d'imposer des restrictions à l'exercice des libertés fondamentales établies par le droit de l'Union — Justification — Garantie du droit à l'information

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/36, 18e et 21e considérants; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis, § 1)

4.      Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Événements d'importance majeure

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/36, 18e considérant; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)

5.      Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Procédures nationales de détermination des événements d’importance majeure pour la société

(Directive du Conseil 89/552, art. 3 bis, § 1)

6.      Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/36, 21e considérant; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis, § 1 et 2)

7.      Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Restrictions imposées par un État membre justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et respectant le principe de proportionnalité — Effets indirects sur la concurrence

(Directive du Conseil 89/552)

8.      Libre prestation des services — Liberté d'établissement — Restrictions — Justification par des raisons impérieuses d'intérêt général — Appréciation au regard des principes généraux du droit — Inadmissibilité de mesures non conformes aux droits fondamentaux

(Art. 46 CE et 55 CE)

1.      Le mécanisme de reconnaissance mutuelle, prévu par l'article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, déclenché par une décision de la Commission considérant compatibles avec le droit communautaire des mesures prises par un État membre conformément audit article 3 bis, paragraphe 1, crée pour les États membres une obligation de sauvegarder les conséquences juridiques découlant desdites mesures. En particulier, les États membres doivent s’assurer du respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des conditions de retransmission télévisuelle dans l'État membre en cause des événements d'importance majeure pour la société inscrits sur la liste annexée à ladite décision, telles que définies par l'État membre concerné dans ses mesures approuvées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Or, l’obligation d’atteindre ce résultat porte directement atteinte à la situation juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence des États membres autres que l'État membre auteur de ces mesures et souhaitant acheter des droits de retransmission dans ledit État membre détenus originalement par l'organisateur d'un événement. Une telle décision produit donc directement des effets sur la situation juridique des organisateurs de tels événements, s'agissant des droits détenus originalement par ceux-ci, et ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux États membres quant au résultat recherché, imposé de manière automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, indépendamment du contenu des mécanismes particuliers que les autorités nationales mettront en place pour atteindre ce résultat. Ces organisateurs sont donc directement concernés par une telle décision.

(cf. points 32-35)

2.      Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait.

Or, indépendamment de la nature juridique et de la source des droits de retransmission de la phase finale du championnat d'Europe de football (EURO), celle-ci constitue un événement au sens du considérant 21 de la directive 97/36, modifiant la directive 89/552 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, en ce sens qu'elle est organisée à l'avance par un organisateur légalement habilité à vendre ces droits et que cette situation était également valable au moment de l’adoption de la décision 2007/730 de la Commission concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552. Ledit organisateur de l'EURO était parfaitement identifiable au moment de l'adoption de cette décision et est donc individuellement concerné par celle-ci.

(cf. points 36-38)

3.      L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, a concrétisé la possibilité qu’ont les États membres de restreindre, sur la base de raisons impérieuses d’intérêt général, l’exercice, dans le domaine de l’audiovisuel, des libertés fondamentales établies par le droit communautaire primaire.

La liberté d’expression, telle qu’elle est protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, figure parmi les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire et constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier de telles restrictions. Selon le paragraphe 1 de ce même article, la liberté d’expression comprend également la liberté de recevoir des informations.

Or, ainsi qu'il résulte du considérant 18 de la directive 97/36 modifiant la directive 89/552, les mesures envisagées par l’article 3 bis de cette dernière directive visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société. Selon le considérant 21 de la directive 97/36, un événement est d’importance majeure lorsqu’il est extraordinaire, présente un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé, et est organisé à l’avance par un organisateur d’événements habilité à vendre les droits relatifs à cet événement.

Par conséquent, dès lors qu’elles concernent des événements d’importance majeure pour la société, les mesures envisagées par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général. Ces mesures doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

(cf. points 44, 47-50)

4.      L'article 3 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, auquel se réfère le considérant 18 de la directive 97/36 modifiant la directive 89/552, ne procède pas à une harmonisation des événements spécifiques qui peuvent être considérés par les États membres comme étant d’importance majeure pour la société. Il en résulte que le considérant 18 de la directive 97/36 ne saurait être perçu comme entraînant que l’inscription de la phase finale du championnat d'Europe de football (EURO) sur une liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société est automatiquement compatible avec le droit communautaire. À plus forte raison, ce considérant ne saurait être compris comme indiquant que l’EURO peut, dans tous les cas être valablement inclus dans son intégralité sur une telle liste, indépendamment de l’intérêt que cette compétition suscite dans l’État membre concerné.

Nonobstant cette absence d'harmonisation des événements spécifiques qui peuvent être considérés par un État membre comme étant d’importance majeure pour la société, la mention de l’EURO au considérant 18 de la directive 97/36 implique que la Commission ne peut considérer l’inscription de matchs de cette compétition sur une liste d’événements comme étant contraire au droit communautaire au motif que l’État membre concerné ne lui a pas communiqué les raisons spécifiques justifiant leur caractère en tant qu’événement d’importance majeure pour la société. Toutefois, l’éventuelle conclusion de la Commission selon laquelle l’inscription de l’EURO dans son intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société d’un État membre est compatible avec le droit communautaire, au motif que cette compétition est, de par ses caractéristiques, valablement regardée comme un événement unique, peut être remise en cause sur la base d’éléments spécifiques démontrant que les matchs de « non-gala » ne sont pas d’une telle importance pour la société de cet État.

(cf. points 51-52, 120)

5.      Les procédures mises en place par les États membres, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, afin d’adopter la liste d’événements d’importance majeure pour la société doivent être claires et transparentes, en ce sens qu’elles doivent être fondées sur des critères objectifs connus à l’avance des personnes concernées, de manière à éviter que le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour décider des événements spécifiques à inscrire sur leurs listes soit exercé arbitrairement. En effet, s’il est vrai que l’inscription d’un événement sur la liste requiert, selon ledit article 3 bis, qu'il soit d’une importance majeure pour la société, il n’en demeure pas moins que l’établissement préalable des critères spécifiques au regard desquels cette importance est appréciée constitue un élément essentiel pour que les décisions nationales soient adoptées de manière transparente et dans le cadre de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales à cet égard. L'exigence de clarté et de transparence de la procédure implique également que les dispositions s’y rapportant indiquent l’organe compétent pour établir la liste d’événements ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent formuler leurs observations.

Toutefois, ledit article 3 bis, paragraphe 1, ne requiert pas des États membres qu'ils prévoient des procédures distinctes pour l'établissement de chacune des catégories dans lesquelles ils peuvent avoir jugé utile de répartir les événements d'importance majeure pour leur société. L'existence d'une seule procédure pour l'établissement de la liste dans son ensemble ne met pas en cause à elle seule la clarté et la transparence de la procédure.

(cf. points 90-91, 100)

6.      En disposant qu'il appartient aux États membres de définir les événements d’une importance majeure pour leur société au sens énoncé au considérant 21 de la directive 97/36 modifiant la directive 89/552, l’article 3 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, reconnaît aux États membres une importante marge d’appréciation à cet égard.

Lorsqu'un événement est d’importance majeure pour la société d'un État membre, la Commission ne viole pas le principe d’égalité de traitement en omettant, dans le cadre du contrôle qu’elle exerce en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, de s’opposer à son inscription sur la liste établie par l’État membre en question au motif qu’un autre événement, d’importance éventuellement encore plus prononcée pour cette société, n’y figure pas.

En effet, s'agissant du choix parmi plusieurs événements concrets d’importance majeure pour la société au sens de la directive 97/36, il ne saurait être directement ou indirectement imposé aux États membres d’inscrire sur leurs listes des événements autres que ceux qu’ils choisissent d’y inclure et de déroger aux règles du traité dans une mesure plus large qu’ils ne le souhaitent.

(cf. points 119, 194-195)

7.      Les conséquences résultant du fait que, eu égard à l’importance qu’a le caractère exclusif de la retransmission télévisuelle des matchs de la phase finale du championnat d'Europe de football (EURO) pour les radiodiffuseurs relevant de la seconde catégorie établie par la législation d'un État membre, ces derniers se désintéressent de l’achat des droits de retransmission non exclusifs découlent indirectement des restrictions à la liberté de prestation des services qu’entraînent les mesures de l'État membre en cause. Or, les restrictions à la liberté de prestation des services émanant de l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et ne sont ni inappropriées ni disproportionnées. Les effets au niveau du nombre de concurrents potentiels, qui se présentent comme une conséquence inéluctable de ces entraves à la liberté de prestation des services, ne sauraient donc être considérés comme étant contraires aux articles du traité relatifs à la concurrence. Dans ces conditions, la Commission n’a pas à effectuer une analyse plus approfondie concernant ces conséquences.

(cf. points 163-164)

8.      Lorsqu’un État membre invoque des dispositions telles que les articles 46 CE et 55 CE pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services ou de la liberté d’établissement, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux. Ainsi, une telle réglementation nationale ne pourra bénéficier des exceptions prévues par ces dispositions que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont les juridictions communautaires assurent le respect. De manière similaire, il ne saurait être accepté qu’une mesure nationale non conforme aux droits fondamentaux, tel le droit de propriété, puisse bénéficier des exceptions reconnues du fait qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, comme l’accès télévisé du grand public aux événements d’une importance majeure pour la société.

(cf. point 179)







ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 février 2011 (*)

« Radiodiffusion télévisuelle – Article 3 bis de la directive 89/552/CEE – Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’importance majeure pour la société de cet État membre – Championnat d’Europe de football – Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire – Motivation – Articles 49 CE et 86 CE – Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑55/08,

Union des associations européennes de football (UEFA), établie à Nyon (Suisse), représentée par M. A. Bell, Mme K. Learoyd, solicitors, MM. D. Anderson, QC, et B. Keane, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Benyon et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents, assistés de M. J. Flynn, QC, et Mlle M. Lester, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, en qualité d’agent, assistée de Me J. Stuyck, avocat,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes S. Behzadi-Spencer et V. Jackson, puis par Mme Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de MM. T. de la Mare et B. Kennelly, barristers,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume‑Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, L. Truchot et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 49, premier alinéa, CE dispose :

« Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »

2        Selon l’article 86, paragraphe 1, CE, « [l]es États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 [CE] et aux articles 81 [CE] à 89 [CE] inclus ».

3        L’article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), tel qu’ajouté par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive [89/552] (JO L 202, p. 60), dispose :

« 1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3. Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents. »

4        Les considérants 18 à 22 de la directive 97/36 sont libellés ainsi :

« (18) considérant qu’il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football ; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements ;

(19)      considérant qu’il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime ;

(20)      considérant notamment qu’il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu’ils auraient achetés pour des événements jugés d’une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle ; […]

(21)      considérant que des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement ;

(22)      considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par ‘télévision à accès libre’ l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé) ».

 Antécédents du litige et décision attaquée

5        La requérante, l’Union des associations européennes de football (UEFA), est l’instance dirigeante du football européen. Sa mission principale est de veiller au développement du football européen et elle organise un certain nombre de compétitions internationales de football dont la phase finale du championnat d’Europe de football (ci-après l’« EURO »), au sein duquel 16 équipes nationales s’affrontent une fois tous les quatre ans dans le cadre de 31 matchs au total. Ce seraient les revenus tirés de la vente des droits commerciaux liés à ces compétitions qui lui permettraient de promouvoir le développement du football européen. Dans ce contexte, l’UEFA fait valoir que 64 % des revenus provenant de la vente des droits commerciaux relatifs à l’EURO résultent de la cession des droits de retransmission télévisuelle des matchs.

6        Par décision du 25 juin 1998, le ministre de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le « ministre ») a établi, en vertu de la partie IV du Broadcasting Act 1996 (loi de 1996 sur la radiodiffusion), une liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, incluant l’EURO.

7        L’adoption de cette liste a été précédée d’une consultation de 42 organes différents lancée par le ministre en juillet 1997 au sujet des critères au regard desquels devait être appréciée l’importance des divers événements pour la société du Royaume-Uni. Cette procédure a abouti à l’adoption d’une liste de critères figurant dans un document du ministère de la Culture, des Médias et des Sports datant de novembre 1997, que le ministre appliquerait aux fins de l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni. Selon ce document, un événement est susceptible d’être inscrit sur la liste notamment lorsqu’il trouve un écho particulier au niveau national et non pas seulement parmi ceux qui suivent généralement la discipline sportive en question. Peut être ainsi qualifié, selon ce même document, un événement sportif national ou international qui est prééminent ou qui implique l’équipe nationale ou des athlètes du Royaume-Uni. Parmi les événements qui satisfont à ces critères, ceux qui attirent de nombreux téléspectateurs ou qui sont traditionnellement retransmis en direct sur des chaînes de télévision gratuites auraient plus de chances d’être inscrits sur la liste. En outre, le ministre prendrait également en compte, aux fins de son appréciation, d’autres facteurs relatifs aux conséquences pour le sport concerné, tels que l’opportunité d’offrir une retransmission en direct d’un événement dans son intégralité, l’impact pour les recettes dans le domaine sportif en cause, les conséquences pour le marché de la radiodiffusion et l’existence des circonstances garantissant l’accès à l’événement par le biais d’une retransmission télévisuelle ou radiophonique en différé.

8        Par la suite, le ministre a lancé, conformément à l’article 97 du Broadcasting Act 1996, une procédure de consultation concernant les événements particuliers à inscrire sur la liste. Dans le cadre de cette consultation, le ministre a sollicité l’avis de plusieurs organes et opérateurs concernés ainsi que des détenteurs des droits de retransmission télévisuelle, tels que l’UEFA. En outre, un comité consultatif établi par le ministre et intitulé « Advisory Group on listed events » (Groupe consultatif sur les événements inscrits sur la liste) a rendu son avis sur les événements à inscrire en proposant, s’agissant de l’EURO, l’inscription de la finale, des demi-finales et des matchs impliquant les équipes nationales du Royaume-Uni.

9        En vertu de l’article 98 du Broadcasting Act 1996, tel qu’amendé par les Television Broadcasting Regulations 2000 (Règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle), les organismes de radiodiffusion télévisuelle sont répartis en deux catégories. La première catégorie inclut les organismes fournissant un service gratuit qui, de surcroît, peut être capté par au moins 95 % de la population du Royaume-Uni. La seconde catégorie inclut les organismes qui ne remplissent pas ces conditions.

10      En outre, en vertu de l’article 101 du Broadcasting Act 1996, tel qu’amendé par les Television Broadcasting Regulations 2000, un fournisseur de programmes télévisés relevant de l’une de ces catégories ne saurait transmettre en direct tout ou partie d’un événement inclus sur la liste que si un fournisseur relevant de l’autre de ces catégories a acquis le droit de transmettre l’intégralité ou ladite partie du même événement en direct dans la même, ou substantiellement la même, région. Si cette condition n’est pas remplie, l’organisme souhaitant transmettre en direct l’intégralité ou partie de l’événement en question doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office of Communications (Office des communications).

11      Selon l’article 3 du Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Code relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste), tel qu’en vigueur en 2000, les événements inscrits sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société sont répartis en deux groupes. Le « groupe A » inclut les événements qui ne peuvent pas être couverts en direct d’une manière exclusive si certains critères ne sont pas remplis. Le « groupe B » inclut des événements qui ne peuvent être transmis en direct d’une manière exclusive que si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission en différé.

12      Selon l’article 13 du Code on Sports and Other Listed and Designated Events, une autorisation de l’Office of Communications peut être accordée pour les événements relevant du « groupe A » de la liste, auquel appartient l’EURO, lorsque les droits de retransmission s’y rapportant ont été ouvertement offerts dans des conditions équitables et raisonnables à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle, sans qu’un organisme relevant de l’autre catégorie n’ait exprimé son intérêt pour les acheter.

13      Par lettre du 25 septembre 1998, le Royaume-Uni a transmis à la Commission des Communautés européennes, au titre de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, la liste d’événements établie par le ministre. À la suite d’un échange de correspondances entre le Royaume-Uni et la Commission et d’une nouvelle notification des mesures ayant eu lieu le 5 mai 2000, le directeur général de la direction générale (DG) « Éducation et culture » de la Commission a informé le Royaume-Uni, par lettre du 28 juillet 2000, que la Commission ne soulevait pas d’objections aux mesures de cet État membre, qui seraient, dès lors, prochainement publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

14      Par l’arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission (T‑33/01, Rec. p. II‑5897), le Tribunal a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 juillet 2000, au motif que celle-ci constituait une décision au sens de l’article 249 CE, que le collège des membres de la Commission aurait dû adopter lui-même (arrêt Infront WM/Commission, précité, point 178).

15      Faisant suite à l’arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra, la Commission a adopté la décision 2007/730/CE, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume‑Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552] (JO L 295, p. 12, ci-après la « décision attaquée »).

16      Le dispositif de la décision attaquée est libellé ainsi :

« Article premier

Les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552] et notifiées par le Royaume-Uni à la Commission le 5 mai 2000, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 328, du 18 novembre 2000, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89/552]. »

17      La décision attaquée est notamment motivée par les considérants suivants :

« (4) La liste des événements présentant une importance majeure pour la société figurant dans les mesures [du Royaume-Uni] a été établie d’une manière claire et transparente, et une vaste consultation a été lancée [dans cet État membre].

(5)      Selon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures [du Royaume-Uni] remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société : i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question ; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle ; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale ; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)      Un nombre significatif d’événements inscrits sur la liste des mesures [du Royaume-Uni], notamment les [J]eux [o]lympiques d’été et d’hiver ainsi que les finales de Coupe du monde et les finales des championnats d’Europe, appartiennent à la catégorie des événements présentant une importance majeure pour la société, conformément au considérant 18 de la directive [97/36]. Ces événements dans leur globalité trouvent un écho particulier au [Royaume-Uni], car ils sont particulièrement populaires pour le grand public (quelle que soit la nationalité des participants), et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision.

[…]

(18)      Les événements inscrits sur la liste, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs […]

(19)      Les mesures [du Royaume-Uni] semblent proportionnées et justifier une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services inscrite dans le traité CE sur la base d’une raison impérative d’intérêt public[, consistant à assurer un accès télévisé du grand public aux événements d’importance majeure pour la société].

(20)      Les mesures [du Royaume-Uni] sont compatibles avec les règles de concurrence [du traité CE] puisque la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné de sorte que cela n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(21)      La proportionnalité des mesures [du Royaume-Uni] est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate.

[…]

(24)      Il résulte de l’arrêt [Infront WM/Commission] que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552] sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il convient de déclarer, au moyen de la présente décision, que les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89/552]. »

 Procédure et conclusions des parties

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2008, l’UEFA a introduit le présent recours.

19      L’UEFA demande également au Tribunal d’inviter la Commission, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire plusieurs documents qui, selon elle, aideraient au déroulement efficace de la procédure écrite, à la clarification des questions litigieuses et au contrôle juridictionnel que le Tribunal est appelé à exercer.

20      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 11 et 16 juin 2008, le Royaume-Uni ainsi que le Royaume de Belgique ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

21      Par ordonnance du 29 septembre 2008, le président de la septième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires et l’UEFA a déposé ses observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé par écrit une question à l’UEFA et deux questions à la Commission. Il a été répondu aux questions du Tribunal dans le délai imparti.

23      L’UEFA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle approuve en droit communautaire l’inscription sur la liste nationale du Royaume-Uni de l’ensemble de l’EURO ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner l’UEFA aux dépens.

25      Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

26      Le Royaume de Belgique soutient que le recours est irrecevable aux motifs que l’UEFA n’est ni individuellement ni directement concernée par la décision attaquée et que le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier la légalité de mesures nationales. En outre, l’UEFA n’aurait pas formé de recours contre les mesures prises par le Royaume-Uni devant les juridictions nationales, si bien que son recours devant le Tribunal aurait été introduit hors délai, l’annulation éventuelle de la décision attaquée n’affectant pas la validité de la législation nationale en cause.

27      L’UEFA estime que la décision attaquée la concerne directement et individuellement.

 Appréciation du Tribunal

28      Les motifs d’irrecevabilité soulevés par le Royaume de Belgique concernent l’ordre public étant donné que, dans leur cadre, sont mises en cause la qualité pour agir de l’UEFA, l’observation du délai de recours et la compétence du Tribunal. Il y a donc lieu pour le Tribunal d’examiner d’office ces fins de non-recevoir, bien que le Royaume de Belgique n’ait pas, en tant qu’intervenant, qualité pour les soulever selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice et l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission n’ayant pas contesté la recevabilité du recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 21 à 23).

29      S’agissant de l’affectation directe de l’UEFA, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision attaquée, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, point 47, et la jurisprudence citée).

30      À cet égard, selon l’article 101 du Broadcasting Act 1996 (voir point 10 ci-dessus), aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d’une des catégories décrites au point 9 ci‑dessus ne peut procéder à la retransmission en direct et en exclusivité d’un événement inscrit sur la liste du Royaume-Uni. Ce n’est que si aucun organisme relevant de l’autre de ces catégories n’a manifesté un intérêt pour l’acquisition des droits de retransmission de cet événement et si les autres conditions mentionnées au point 12 ci-dessus sont remplies que l’Office of Communications peut autoriser l’organisme ayant obtenu les droits à retransmettre en direct et en exclusivité l’événement en cause.

31      Il résulte de cette réglementation que la cession des droits de retransmission de l’EURO, dont l’UEFA est l’organisateur au sens du considérant 21 de la directive 97/36, à des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Royaume-Uni d’une manière qui prive d’autres organismes relevant de la compétence du même État membre et ayant manifesté un intérêt pour leur acquisition de la possibilité de retransmettre tout ou partie de cet événement dans ce pays ne produit pas les effets juridiques normalement engendrés par une telle clause d’exclusivité.

32      S’il est vrai que ces conséquences juridiques découlent de la législation du Royaume-Uni et non pas de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par cette dernière, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552, crée pour les États membres une obligation de sauvegarder ces conséquences. En particulier, les États membres doivent s’assurer du respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des conditions de retransmission télévisuelle au Royaume-Uni des événements inscrits sur la liste de cet État membre, telles que définies par le Royaume-Uni dans ses mesures approuvées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Or, l’obligation d’atteindre ce résultat porte directement atteinte à la situation juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence des États membres autres que le Royaume-Uni et souhaitant acheter des droits de retransmission au Royaume-Uni détenus originalement par l’UEFA (voir, en ce sens, arrêt Commission/Infront WM, point 29 supra, points 62 et 63).

33      Partant, le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par la décision attaquée oblige les États membres à exclure la mise en œuvre des droits tels que ceux décrits au point 31 ci-dessus de la part d’organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, de sorte que l’UEFA voit les droits qu’elle détient originalement également affectés lorsqu’ils sont offerts publiquement à des organismes ne relevant pas de la compétence du Royaume-Uni, mais de celle d’un autre État membre.

34      Il en résulte que la décision attaquée produit directement des effets sur la situation juridique de l’UEFA s’agissant des droits détenus originalement par celle-ci et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux États membres quant au résultat recherché, imposé de manière automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, indépendamment du contenu des mécanismes particuliers que les autorités nationales mettront en place pour atteindre ce résultat (voir, en ce sens, arrêt Commission/Infront WM, point 29 supra, points 60 et 61).

35      L’UEFA est donc directement concernée par la décision attaquée.

36      S’agissant de la question de savoir si l’UEFA est individuellement concernée par la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir arrêt Commission/Infront WM, point 29 supra, point 70, et la jurisprudence citée).

37      En l’espèce, il n’est pas contesté que, indépendamment de la nature juridique et de la source des droits de retransmission de l’EURO, celui‑ci constitue un événement au sens du considérant 21 de la directive 97/36, en ce sens qu’il est organisé à l’avance par un organisateur légalement habilité à vendre ces droits et que l’UEFA est l’organisateur en question. Cette situation étant également valable au moment de l’adoption de la décision attaquée, l’UEFA était parfaitement identifiable à ce moment.

38      Partant, l’UEFA est individuellement concernée par la décision attaquée.

39      Quant aux arguments du Royaume de Belgique tirés de ce que le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier la légalité de mesures nationales dans le cadre de l’article 230 CE et que l’UEFA n’a pas contesté les mesures du Royaume-Uni devant les juridictions nationales, il suffit de relever que, par son recours, l’UEFA conteste notamment la légalité de l’article 1er de la décision attaquée, par lequel les mesures du Royaume-Uni ont été déclarées compatibles avec le droit communautaire.

40      Il en résulte que le contrôle auquel il est demandé au Tribunal de procéder en l’espèce porte sur la légalité de cette constatation, sans que l’absence de contestation des mesures du Royaume-Uni devant les juridictions nationales n’affecte d’une manière ou d’une autre la recevabilité du recours, au demeurant déposé dans le délai prévu à l’article 230 CE (voir, en ce sens, arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra, point 109).

41      Les arguments tenant à l’irrecevabilité du recours soulevés par le Royaume de Belgique doivent, par conséquent, être rejetés.

 Sur le fond

42      L’UEFA avance huit moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, deuxièmement, d’un défaut de motivation, troisièmement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, quatrièmement, de la violation des dispositions du traité relatives à la concurrence, cinquièmement, de la violation des dispositions du traité relatives à la liberté de prestation des services, sixièmement, de la violation de son droit de propriété, septièmement, de la violation du principe de proportionnalité et, huitièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement.

43      Il y a lieu, avant d’entamer l’examen des moyens avancés par l’UEFA, d’exposer quelques considérations d’ordre général qui sont à prendre en compte aux fins de l’appréciation du bien-fondé de ceux-ci.

44      Tout d’abord, il convient de relever que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 a concrétisé la possibilité qu’ont les États membres de restreindre, sur la base de raisons impérieuses d’intérêt général, l’exercice, dans le domaine de l’audiovisuel, des libertés fondamentales établies par le droit communautaire primaire.

45      En effet, même si les mesures adoptées par les États membres dans le cadre de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 s’appliquent de manière non discriminatoire tant aux entreprises établies sur le territoire national qu’aux entreprises établies dans d’autres États membres, il suffit que ces mesures bénéficient à certaines entreprises établies sur le territoire national pour qu’elles soient considérées comme constituant une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 juin 1997, SETTG, C‑398/95, Rec. p. I‑3091, point 16, et du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, Rec. p. I‑11135, points 37 et 38).

46      Or, de telles restrictions à des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent être justifiées dès lors qu’elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, pour autant qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêt United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 45 supra, point 39, et la jurisprudence citée).

47      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la liberté d’expression, telle qu’elle est protégée par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, figure parmi les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire et constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier de telles restrictions (voir, en ce sens, arrêt United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 45 supra, point 41, et la jurisprudence citée). En outre, selon l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression comprend également la liberté de recevoir des informations.

48      En l’espèce, ainsi qu’il est relevé au considérant 19 de la décision attaquée, les mesures du Royaume-Uni constituent des entraves à la libre prestation des services. Toutefois, ainsi qu’il résulte du considérant 18 de la directive 97/36, les mesures envisagées par l’article 3 bis de la directive 89/552 visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société. Selon le considérant 21 de la directive 97/36, un événement est d’importance majeure lorsqu’il est extraordinaire, présente un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé, et est organisé à l’avance par un organisateur d’événements habilité à vendre les droits relatifs à cet événement.

49      Il en résulte que, dès lors qu’elles concernent des événements d’importance majeure pour la société, les mesures envisagées par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général.

50      Ensuite, ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, les mesures en question doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

51      Enfin, s’agissant de la portée du considérant 18 de la directive 97/36, il y a lieu de relever, premièrement, que, comme le souligne la Commission, l’article 3 bis de la directive 89/552, auquel se réfère ce considérant, ne procède pas à une harmonisation au niveau des événements spécifiques qui peuvent être considérés par les États membres comme étant d’importance majeure pour la société. En effet, contrairement à la version de cet article apparaissant dans la décision du Parlement européen concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la directive 97/36 (JO 1996, C 362, p. 56) et faisant référence expresse aux Jeux olympiques d’été et d’hiver et aux championnats du monde et européen de football, cette disposition ne fait pas référence à des événements spécifiques qui sont susceptibles d’être inscrits sur les listes nationales.

52      Il en résulte que le considérant 18 de la directive 97/36 ne saurait être perçu comme entraînant que l’inscription de l’EURO sur une liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société est automatiquement compatible avec le droit communautaire. À plus forte raison, ce considérant ne saurait être compris comme indiquant que l’EURO peut dans tous les cas être valablement inclus dans son intégralité sur une telle liste indépendamment de l’intérêt que cette compétition suscite dans l’État membre concerné.

53      En revanche, eu égard aux appréciations figurant aux points 44 à 49 ci-dessus, ce considérant implique que, lorsqu’un État membre inscrit des matchs de l’EURO sur la liste qu’il a choisi d’établir, il n’a pas besoin de faire figurer dans sa communication à la Commission une motivation spéciale concernant leur caractère en tant qu’événement d’importance majeure pour la société.

54      C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par l’UEFA.

55      Enfin, dans la mesure où l’UEFA avance, au sein de son deuxième moyen, un défaut de motivation s’agissant de l’appréciation de la Commission relative à la clarté et à la transparence de la procédure mise en place au Royaume-Uni, le Tribunal évoquera ce moyen avant d’examiner le premier moyen remettant en cause le bien-fondé de cette appréciation. En outre, le Tribunal examinera le cinquième moyen avant le quatrième.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

–       Arguments des parties

56      L’UEFA soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, de ce fait, empêche le Tribunal d’exercer son contrôle. Ayant apporté des restrictions à la liberté de prestation des services, à la concurrence et au droit de propriété, la décision attaquée aurait dû être pourvue d’une motivation détaillée. Or, la décision attaquée ne contiendrait pas de motivation suffisante concernant la clarté et la transparence de la procédure suivie au Royaume-Uni ou la liberté de prestation des services et le droit de la concurrence.

57      En effet, il découlerait du libellé de la décision attaquée que la Commission n’aurait pris en compte aucune évolution survenue depuis 2000 aux fins de l’adoption de celle-ci, de sorte qu’elle n’a pas disposé des éléments nécessaires à l’adoption, en 2007, d’une décision correctement motivée. Or, les chiffres d’audience relatifs à l’EURO de 2000 et à celui de 2004 démontreraient que les matchs n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni n’ont attiré, dans ce pays, que le tiers des téléspectateurs des matchs ayant impliqué une équipe nationale de ce pays. En omettant de récolter des informations concernant tout changement de circonstances à la suite de l’arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra, qui a nécessité l’adoption d’une décision sur la liste du Royaume-Uni, la Commission aurait également violé le principe de bonne administration. En outre, ce dernier arrêt n’aurait pas validé l’appréciation contenue dans la lettre du 28 juillet 2000 (voir points 13 et 14 ci-dessus) quant à la compatibilité de la liste du Royaume-Uni avec le droit communautaire.

58      Or, la Commission aurait simplement transformé la lettre du 28 juillet 2000 en décision, sans pour autant effectuer une analyse plus approfondie que l’analyse sommaire qu’elle a effectuée selon son propre exposé devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra. Cette méconnaissance du devoir d’effectuer une enquête approfondie aurait inévitablement entraîné la violation de l’obligation de motivation ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la liberté de prestation des services et du droit de la concurrence.

59      À cet égard, l’UEFA soutient que la restriction à la liberté de prestation des services serait motivée par la simple invocation de l’accès télévisé aux événements d’importance majeure pour la société, ce qui ne constituerait qu’un renvoi à l’article 3 bis de la directive 89/552 sans exposé des éléments de fait et de droit justifiant cette dérogation à une disposition fondamentale du traité. En outre, s’agissant du droit de la concurrence, la décision attaquée ne contiendrait même pas une tentative de définition des marchés pertinents.

60      Enfin, l’UEFA fait valoir que la Commission aurait dû motiver spécialement son choix de suivre une approche différente de celle qu’elle a adoptée au regard des États membres qui n’ont inscrit sur leurs listes respectives que certains matchs de l’EURO.

61      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

62      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement ou individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 93).

63      En outre, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 94).

64      S’agissant de la question de savoir si la procédure mise en place au Royaume-Uni satisfaisait aux conditions de clarté et de transparence, la Commission a indiqué, au considérant 4 de la décision attaquée, que la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni avait été établie d’une manière claire et transparente et qu’une vaste consultation avait été lancée dans cet État membre (voir point 17 ci-dessus).

65      À cet égard, il importe de relever, premièrement, que l’UEFA a elle-même participé à la procédure en question, en tant qu’organisateur de l’EURO, en soumettant, par lettre du 23 décembre 1997 adressée au ministre, ses observations sur l’inclusion éventuelle de cette compétition dans la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni.

66      Deuxièmement, les dispositions du Broadcasting Act 1996 relatives aux événements d’importance majeure pour la société figurent en annexe à la décision attaquée. L’article 97 de ce texte législatif prévoit que la liste en question est établie par le ministre après consultation, notamment, de la personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle de tout événement présentant un intérêt au niveau national que le ministre se propose d’inscrire ou non sur cette liste.

67      Troisièmement, il résulte du considérant 5 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les considérants 6 et 18 de celle-ci, que l’inscription de l’EURO sur la liste du Royaume-Uni a été approuvée par la Commission aux motifs que cette compétition trouve un écho particulier dans cet État membre non seulement pour ceux qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision et qu’elle a toujours été retransmise par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Or, les critères en question comptent parmi ceux que le ministère a établis préalablement à la procédure de consultation sur les événements particuliers à inscrire sur la liste du Royaume-Uni (voir points 7 et 8 ci-dessus).

68      Il en résulte que la décision attaquée contient les informations nécessaires permettant à l’UEFA de comprendre la raison pour laquelle la Commission a conclu que la procédure suivie par le ministre était claire et transparente eu égard aux critères employés pour la sélection des événements à inscrire sur la liste, à la consultation relative à cette sélection et à la définition de l’autorité compétente à cet effet et au Tribunal d’exercer son contrôle quant au bien-fondé de cette conclusion.

69      Pour autant que l’UEFA ferait également valoir, en général, une insuffisance de motivation dans les domaines de la libre prestation des services et du droit de la concurrence, il y a lieu de rappeler que, aux considérants 19 et 20 de la décision attaquée, la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle estime que les mesures du Royaume-Uni ne contreviennent pas aux dispositions du droit communautaire relatives à ces domaines (voir point 17 ci-dessus).

70      À cet égard, la Commission a exposé que les mesures du Royaume-Uni semblent proportionnées et qu’elles justifient une dérogation à la liberté de prestation de services sur la base d’une raison impérieuse d’intérêt général, tel que l’accès télévisé du grand public aux événements d’importance majeure pour la société. Il résulte du considérant 19 de la décision attaquée que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estime que les dispositions du traité relatives à la liberté de prestation de services ne font pas obstacle à l’inscription de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni d’une manière qui permet à l’UEFA de les comprendre et d’en contester le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle. En effet, étant donné que les considérants 5, 6 et 18 de la décision attaquée exposent les motifs pour lesquels la Commission a considéré que l’EURO est un événement d’importance majeure pour la société, l’UEFA, détenteur original des droits de retransmission de l’EURO, est en position d’apprécier s’il y a des éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation ou de démontrer l’éventuel caractère disproportionné ou autrement contraire au droit communautaire de l’inscription de l’ensemble des matchs de cette compétition sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni.

71      S’agissant du droit de la concurrence, la Commission a exposé, au considérant 20 de la décision attaquée, que les critères mis en place pour la catégorisation des radiodiffuseurs sont objectifs et que les mesures du Royaume-Uni permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission des événements en cause. En outre, la Commission a estimé que le nombre d’événements inscrits n’est pas disproportionné, de sorte que leur inscription n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

72      Il y a lieu de constater que, dans ce considérant, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures du Royaume-Uni ne méconnaissent pas l’article 86 CE. En outre, il résulte de ce même considérant que la Commission expose sa position par référence au marché de l’acquisition des droits de retransmission des événements en cause ainsi qu’aux marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage. Il importe par ailleurs de préciser que la décision attaquée n’a pas pour objet d’examiner la légalité du comportement des entreprises au regard des articles 81 CE et 82 CE et, le cas échéant, d’adopter des mesures sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1), mais d’apprécier la compatibilité des mesures étatiques avec l’article 86 CE. Dans ce contexte, il est satisfait à l’obligation de motivation pesant sur la Commission en vertu de l’article 253 CE lorsque cette institution expose de manière non équivoque les raisons pour lesquelles elle estime que la législation nationale ne donne pas lieu à une restriction de la concurrence incompatible avec les règles pertinentes du traité s’agissant des entreprises auxquelles sont accordés des droits spéciaux ou exclusifs.

73      Ces motifs apparaissant au considérant 20 de la décision attaquée, l’UEFA est en mesure de comprendre le raisonnement de la Commission et de contester son bien-fondé devant le Tribunal, ce dernier pouvant par ailleurs exercer son contrôle à cet égard.

74      S’agissant des arguments de l’UEFA selon lesquels la Commission n’aurait pas motivé la décision attaquée à suffisance de droit faute d’avoir pris en compte des éléments postérieurs à l’an 2000 pour contrôler l’exactitude des appréciations du ministre ayant abouti à l’inscription de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, il y a lieu de constater qu’ils ne concernent pas la motivation de la décision attaquée, mais le bien-fondé de ses motifs. En effet, dès lors que la Commission a exposé, aux considérants 5, 6 et 18 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle estime que l’EURO a pu être valablement inscrit sur la liste en question, le fait de ne pas avoir pris en compte les éléments susceptibles d’invalider l’appréciation de l’institution à cet égard, à le supposer établi, affecterait la légalité de la décision attaquée quant au fond. Ces arguments seront donc examinés dans le cadre du troisième moyen.

75      Quant à l’argument selon lequel la Commission aurait dû motiver spécialement son choix de suivre une approche différente de celle qu’elle a adoptée au regard des États membres qui n’ont inscrit sur leurs listes respectives que certains matchs de l’EURO, force est de constater que la Commission n’avait aucune telle obligation en l’espèce.

76      À cet égard, l’article 3 bis de la directive 89/552 ne procédant pas à une harmonisation au niveau des événements spécifiques qui peuvent être considérés par les États membres comme étant d’importance majeure pour la société (voir points 51 et 52 ci-dessus), plusieurs approches concernant l’inscription des matchs de l’EURO sur une liste nationale peuvent être également compatibles avec la disposition en question.

77      Dans ces conditions, si l’inscription de l’EURO dans son intégralité sur une liste nationale est compatible avec le droit communautaire, rien n’empêche que l’inscription uniquement de certains matchs de cette compétition le soit également. Dès lors, le fait que la Commission ait déclaré, dans ses décisions, différentes approches également compatibles avec le droit communautaire ne manifeste en tant que tel aucune contradiction et ne nécessite aucune motivation spéciale, contrairement à ce qu’allègue la requérante.

78      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552

–       Arguments des parties

79      L’UEFA rappelle que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 impose aux États membres d’établir la liste d’événements d’une importance majeure pour la société selon une procédure claire et transparente en temps opportun et utile. À cet égard, la décision attaquée se bornerait à exposer, dans son considérant 4, que cette condition est remplie et qu’une vaste consultation a été lancée au Royaume-Uni.

80      Or, cette consultation n’aurait pas été complète, dès lors que le ministre n’aurait pas correctement pris en considération les commentaires formulés par l’UEFA dans son cadre. De plus, le ministre aurait ignoré l’avis de l’Advisory Group on listed events (voir point 8 ci-dessus), qui aurait préconisé d’inclure les matchs n’impliquant pas les équipes nationales du Royaume-Uni dans le « groupe B » de la liste, ainsi que celui de l’Office of Fair Trading (OFT, autorité de la concurrence du Royaume-Uni), qui aurait proposé que l’inscription des matchs sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société ait lieu uniquement lorsqu’un « intérêt public irrésistible » le requiert. Néanmoins, le ministre n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi ces avis ni n’aurait expliqué pourquoi chaque match de l’EURO devait être considéré comme étant d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni.

81      En outre, aucune consultation n’aurait eu lieu concernant les critères de répartition des radiodiffuseurs dans les catégories établies par l’article 98 du Broadcasting Act 1996 (voir point 9 ci-dessus), critères qui renforceraient les restrictions à la concurrence imposées par la législation du Royaume-Uni et rendraient pratiquement impossible l’acquisition des droits exclusifs de retransmission télévisuelle des événements inscrits sur la liste de la part de radiodiffuseurs non établis dans cet État membre. La répartition des radiodiffuseurs par catégories affecterait par ailleurs l’étendue des conséquences découlant de l’inscription d’un événement sur la liste.

82      L’UEFA relève que le Royaume-Uni n’a pas modifié la liste d’événements d’importance majeure pour la société depuis 1998 alors que le marché aurait profondément changé depuis. Une consultation menée en 1997 et en 1998 ne saurait donc être considérée comme appropriée aux fins de l’adoption d’une décision de la Commission en octobre 2007.

83      Le Broadcasting Act 1996 ne satisferait pas aux exigences de l’article 3 bis de la directive 89/552, dès lors qu’il n’obligerait pas le ministre à examiner si une retransmission en différé suffit pour sauvegarder l’intérêt général de l’accès télévisé à un événement d’importance majeure. En outre, la procédure selon laquelle serait choisi le groupe de la liste auquel appartient chaque événement ne serait ni claire ni transparente. Dans ce contexte, la déclaration contenue dans le considérant 21 de la décision attaquée, selon laquelle la proportionnalité des mesures du Royaume-Uni est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate, n’exposerait pas pourquoi il était raisonnable et proportionné d’inclure l’ensemble des matchs de l’EURO dans le « groupe A » de la liste.

84      L’UEFA fait valoir que les mesures du Royaume-Uni imposent des restrictions aux droits exclusifs acquis à partir du 1er octobre 1996, alors que l’EURO n’aurait été inscrit sur la liste de cet État membre que le 25 juin 1998. Or, la Commission n’aurait pas examiné la légalité de l’imposition de restrictions rétroactives sur les droits relatifs à l’EURO, même si cette action ne semblerait compatible ni avec la législation du Royaume-Uni ni avec l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552.

85      Enfin, l’UEFA souligne que ses griefs remettent en cause la validité de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission n’a pas conclu que la procédure suivie au niveau national n’était ni claire ni transparente, sans que l’absence de contestation des mesures du Royaume-Uni devant les juridictions nationales ne la prive de la possibilité de soulever ce moyen.

86      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

87      Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 n’énonce pas les éléments spécifiques qui doivent caractériser les procédures mises en place au niveau national aux fins de la rédaction de la liste d’événements d’une importance majeure pour la société. Cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation pour organiser les procédures en question en ce qui concerne leurs étapes, l’éventuelle consultation des personnes concernées et l’attribution des compétences administratives, tout en précisant qu’elles doivent être empreintes de clarté et de transparence dans leur ensemble.

88      En effet, les restrictions à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité par le biais des mesures nationales justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir point 46 ci-dessus).

89      Ainsi, même lorsque des législations nationales, comme celles visées par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, ont pour objet la sauvegarde du droit à la liberté d’expression (voir points 47 à 49 ci-dessus), les exigences découlant des mesures destinées à mettre en œuvre une telle politique doivent en tous cas être proportionnées par rapport audit objet et les modalités de leur application ne doivent pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 novembre 1989, Groener, C‑379/87, Rec. p. 3967, point 19, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I‑5659, point 82).

90      C’est dans ce contexte que les procédures mises en place par les États membres afin d’adopter la liste d’événements d’importance majeure pour la société doivent être claires et transparentes en ce sens qu’elles doivent être fondées sur des critères objectifs connus à l’avance des personnes concernées, de manière à éviter que le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour décider des événements spécifiques à inscrire sur leurs listes soit exercé arbitrairement (voir, en ce sens, arrêt United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 45 supra, point 46). En effet, s’il est vrai que l’inscription d’un événement sur la liste requiert, selon l’article 3 bis de la directive 89/552, que celui-ci soit d’une importance majeure pour la société, il n’en demeure pas moins que l’établissement préalable des critères spécifiques au regard desquels cette importance est appréciée constitue un élément essentiel pour que les décisions nationales soient adoptées de manière transparente et dans le cadre de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales à cet égard (voir point 119 ci-après).

91      L’exigence de clarté et de transparence de la procédure implique également que les dispositions s’y rapportant indiquent l’organe compétent pour établir la liste d’événements ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent formuler leurs observations.

92      En revanche, la simple existence d’éléments tendant à invalider l’appréciation d’une autorité nationale quant à l’importance d’un événement précis pour la société ne concerne ni la clarté ni la transparence de la procédure suivie, mais le bien-fondé de cette appréciation. Il en est de même lorsque ces éléments consistent en des avis ou des observations exposés par des organes consultatifs, par des services relevant de l’autorité compétente ou par des personnes intéressées ayant participé à la procédure.

93      Partant, les arguments de l’UEFA tirés de l’absence de prise en compte des recommandations de l’Advisory Group on listed events, de l’Office of Fair Trading et de ses propres observations ne sont pas aptes à remettre en cause l’appréciation de la Commission sur la clarté ou la transparence de la procédure suivie par le ministre aux fins de l’adoption de la liste d’événements d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni (voir points 6 à 8 ci-dessus).

94      En outre, l’exigence de clarté et de transparence établie par l’article 3 bis de la directive 89/552 n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’autorité nationale compétente d’exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi des avis ou des observations qui lui ont été présentés durant la procédure de consultation. Les arguments de l’UEFA tirés de ce que ni le ministre ni la Commission n’ont exposé les raisons pour lesquelles l’avis de l’Advisory Group on listed events n’a pas été suivi ne sont donc pas aptes à établir que la décision attaquée est entachée d’erreur quant à la qualification de la procédure mise en place au Royaume-Uni de claire et de transparente.

95      Cette appréciation s’impose à plus forte raison à l’égard de l’EURO, qui est mentionné au considérant 18 de la directive 97/36 et peut raisonnablement être regardé comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs de « gala », en matchs de « non-gala » et en matchs impliquant l’équipe nationale s’y rapportant (voir point 103 ci-après).

96      Dans ces conditions, si une personne intéressée estime que les avis ou observations présentés durant la procédure de consultation contiennent des éléments invalidant l’appréciation finale de l’autorité compétente quant à l’importance de l’événement en cause pour la société, elle a la possibilité, premièrement, de remettre cette appréciation en cause devant les juridictions nationales et, deuxièmement, de contester devant le Tribunal le bien-fondé de l’éventuelle décision de la Commission approuvant cette appréciation, comme par ailleurs le fait l’UEFA dans le cadre du troisième moyen.

97      Par ailleurs, l’absence de consultation concernant les critères de répartition des radiodiffuseurs, à la supposer établie, ne remet pas en cause l’appréciation de la Commission sur la clarté ou la transparence de la procédure suivie par le ministre aux fins de l’adoption de la liste d’événements d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni. En effet, l’obligation de clarté et de transparence concerne, selon l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, la procédure d’établissement de la liste en question et non pas la procédure selon laquelle l’ensemble du cadre juridique visant à sauvegarder le droit à l’information a été mis en place. Au demeurant, la compatibilité de ce cadre juridique avec le droit communautaire est appréciée par la Commission dans le cadre du deuxième paragraphe de cette disposition.

98      La question de savoir si la Commission pouvait valablement se fonder sur les éléments résultant d’une consultation ayant eu lieu avant 1998 afin d’adopter la décision attaquée en 2007 ne concerne pas non plus la clarté ni la transparence de la procédure mise en place au niveau national, mais le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à l’inscription de l’EURO sur la liste du Royaume-Uni, question qui sera examinée dans le cadre du troisième moyen.

99      De même, les arguments de l’UEFA pris de ce que le Broadcasting Act 1996 n’obligerait pas le ministre à examiner d’abord si l’intérêt public peut être adéquatement sauvegardé par une retransmission en différé des événements d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni par des chaînes à accès libre ne sauraient prospérer. À cet égard, force est de constater que cette argumentation se fonde sur une lecture erronée de la dernière phrase de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552. En effet, cette partie de la disposition en question n’oblige pas les États membres à examiner si l’objectif d’accès télévisé d’une partie importante du public à un événement d’importance majeure pour la société peut être adéquatement sauvegardé au cas où celui‑ci est retransmis en direct par une chaîne à péage et en différé par une chaîne à accès libre. Cette phrase donne aux États membres la possibilité de prévoir qu’un événement d’importance majeure pour la société doit faire l’objet d’une retransmission télévisuelle, possibilité que le Royaume-Uni n’a pas exploitée. En effet, la législation nationale en question ne crée pas d’obligations de retransmission pour les radiodiffuseurs, comme l’indique par ailleurs l’article 9 du Code on Sports and Other Listed and Designated Events.

100    Corrélativement, l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 ne requiert pas des États membres de prévoir des procédures distinctes pour l’établissement de chacune des catégories dans lesquelles ils peuvent avoir jugé utile de répartir les événements d’importance majeure pour leur société. En effet, cette disposition requiert que les événements inscrits sur la liste soient effectivement d’importance majeure pour la société, sans qu’elle n’intervienne dans l’appréciation d’un État membre quant à l’opportunité de répartir ces événements en plusieurs catégories. Partant, l’existence d’une seule procédure pour l’établissement de la liste en question dans son ensemble n’invalide pas l’appréciation de la Commission sur la clarté et la transparence de la procédure mise en place au Royaume-Uni à cet effet. Le grief de l’UEFA ne peut donc être accueilli.

101    La Commission n’était, par conséquent, pas tenue d’exposer dans la décision attaquée spécialement les raisons pour lesquelles il était pertinent d’inclure l’ensemble des matchs de l’EURO dans le « groupe A » de la liste du Royaume-Uni, l’argument de l’UEFA s’y rapportant devant également être écarté.

102    S’agissant de l’argument pris de ce que le ministre n’a pas exposé les raisons pour lesquelles chaque match de l’EURO devait être considéré comme étant d’importance majeure pour la société, il y a lieu, premièrement, de rappeler que l’EURO est mentionné dans le considérant 18 de la directive 97/36 en tant qu’exemple d’événement d’importance majeure pour la société. Deuxièmement, dans le cadre de son troisième moyen, l’UEFA fait valoir que seuls les matchs dits de « gala », comme celui d’ouverture et la finale, et les matchs impliquant une équipe nationale du Royaume-Uni sont vraiment d’importance majeure pour la société de cet État membre.

103    Or, troisièmement, s’il est vrai que le considérant 18 de la directive 97/36 ne prend pas position sur la question relative à l’inclusion de l’ensemble ou d’une partie des matchs de l’EURO dans une liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société (voir point 52 ci-dessus), aucune considération valable ne permet de conclure qu’en principe seuls les matchs de « gala » et les matchs impliquant une équipe nationale du Royaume-Uni peuvent être ainsi qualifiés au regard de la société de cet État membre et, de ce fait, faire partie d’une telle liste. En effet, l’EURO est une compétition qui peut raisonnablement être regardée comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs de « gala », en matchs de « non-gala » et en matchs impliquant l’équipe nationale s’y rapportant. À cet égard, il est notoire que, dans le cadre de l’EURO, les résultats des matchs de « non-gala » déterminent le sort des équipes, si bien que leur participation à des matchs « gala » ou à des matchs impliquant l’équipe nationale s’y rapportant peut en dépendre. Ainsi, les matchs de « non-gala » définissent les adversaires de l’équipe nationale s’y rapportant dans les étapes suivantes de la compétition. En outre, les résultats des matchs de « non-gala » peuvent même déterminer la présence ou l’absence de cette équipe nationale à l’étape suivante de la compétition.

104    Eu égard à ce contexte spécifique qui permet de considérer l’EURO comme étant un événement unique, le ministre n’avait pas à motiver plus en détail son appréciation au regard de chaque match de cette compétition, c’est-à-dire également au regard des matchs de « non-gala », particulièrement lorsque les éléments statistiques pertinents ne démontrent pas que ces matchs attirent systématiquement un nombre négligeable de téléspectateurs (voir points 126 à 135 ci-après).

105    En outre, l’argument tiré du prétendu effet rétroactif de la législation du Royaume-Uni ne concerne pas la clarté ni la transparence de la procédure suivie pour l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre. Dans la mesure où l’UEFA entend faire valoir, par cet argument, une violation de l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552, il suffit de constater que cette disposition définit, dans le cadre du mécanisme de reconnaissance mutuelle, les obligations des États membres autres que celui ayant adopté une liste d’événements d’importance majeure pour la société. Partant, la référence aux droits achetés après la publication de la directive 97/36 concerne la réglementation à laquelle doivent procéder les autres États membres afin de respecter leurs obligations de reconnaissance mutuelle et non pas l’action de l’État membre ayant adopté la liste, en l’occurrence le Royaume-Uni.

106    Les arguments de l’UEFA n’établissent donc pas que la Commission a commis une erreur en considérant que la procédure décrite aux points 7 et 8 ci-dessus était claire et transparente.

107    Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552

–       Arguments des parties

108    L’UEFA fait valoir qu’aucun des critères énoncés par la Commission au considérant 5 de la décision attaquée (voir point 17 ci-dessus) n’est satisfait pour l’ensemble des matchs de l’EURO.

109    S’agissant du premier critère, l’UEFA soutient que l’appréciation de la Commission exposée au considérant 6 de la décision attaquée, selon laquelle l’EURO trouve dans son intégralité un écho particulier au Royaume-Uni, car il est particulièrement populaire pour le grand public et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette erreur affecterait la qualification de l’EURO dans son ensemble d’événement d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, puisque, contrairement à ce que soutient la Commission, l’EURO ne satisferait pas au premier critère énoncé au considérant 5 de la décision attaquée.

110    En effet, il résulterait de deux enquêtes relatives au Royaume-Uni que l’UEFA a commissionnées auprès d’un établissement spécialisé que, parmi les personnes qui « d’habitude ne sont pas intéressées » ou « ne sont pas du tout intéressées » par le football, seul un faible pourcentage est intéressé par les matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni. Ainsi, 20 % de ceux qui « habituellement ne sont pas intéressés » par le football feraient preuve d’un certain intérêt pour de tels matchs contre 1 % qui y serait extrêmement intéressé et 45 % qui seraient intéressés par des matchs de l’EURO impliquant une équipe nationale du Royaume-Uni. En outre, parmi ceux qui suivent occasionnellement des retransmissions télévisuelles de matchs de football, seuls 33 % seraient intéressés par un match n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni contre 56 % manifestant un intérêt en cas contraire, alors que, parmi ceux qui ne regardent jamais de football à la télévision, seuls 4 % seraient intéressés par un match auquel une équipe nationale du Royaume-Uni ne participe pas.

111    Ces résultats seraient corroborés par les chiffres d’audience relatifs au Royaume-Uni, selon lesquels les matchs de l’EURO de 2004 n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni n’auraient attiré, en moyenne, que 32 % des gens regardant la télévision au moment où ils se déroulaient, contre 67 % de téléspectateurs, en moyenne, attirés par les matchs impliquant une équipe nationale de cet État membre. Les données relatives à l’EURO de 2000 et à celui de 2008 donneraient une image analogue, alors que, s’agissant de l’EURO de 1996, les matchs de poule n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni auraient attiré, en moyenne, la moitié des téléspectateurs ayant regardé les matchs de poule d’une équipe nationale de cet État membre. Ces éléments démontrent, selon l’UEFA, que les matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni ne trouvent pas d’écho particulier dans la société de cet État membre, si bien qu’il serait erroné de conclure que les téléspectateurs qui généralement ne suivent pas le football sont intéressés par ces matchs et que ces derniers sont d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni.

112    En outre, l’UEFA fait valoir que deux matchs de l’EURO de 2004 et deux matchs de l’EURO de 2008 ont été retransmis, à la suite de l’autorisation de l’Office of Communications, par des chaînes de télévision de la seconde des catégories établies par la législation du Royaume-Uni (voir point 9 ci-dessus) et auraient attiré entre 4 000 et 739 000 téléspectateurs. Or, selon l’UEFA, si ces matchs étaient vraiment d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, la BBC et ITV n’auraient pas demandé l’autorisation pour les retransmettre sur leurs chaînes secondaires et ces matchs n’auraient pas fait des chiffres d’audience aussi bas. L’UEFA ajoute que les chaînes ayant retransmis ces matchs couvrent une partie importante du public du Royaume-Uni (31,6 millions en 2004 et 50,4 millions en 2008), si bien que les chiffres d’audience en question ne pourraient être attribués à un taux de couverture bas.

113    S’agissant du quatrième de ces critères, que la Commission semblerait avoir retenu au considérant 18 de la décision attaquée à l’égard de l’EURO, l’UEFA fait valoir qu’il est inapproprié pour mesurer l’importance d’un événement pour la société. En effet, avant le développement de la télévision à péage, ce critère serait satisfait pour tous les événements sportifs retransmis à la télévision.

114    En outre, les matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni attireraient, dans cet État membre, systématiquement un nombre de téléspectateurs substantiellement inférieur à celui des téléspectateurs attirés par les matchs impliquant une telle équipe, si bien que, outre les matchs de « gala », seuls les matchs impliquant une telle équipe sont vraiment d’une importance pour la société du Royaume-Uni dans son ensemble. Cette circonstance aurait même été reconnue dans le cadre d’une décision de la Commission en matière de concurrence dans le secteur de l’audiovisuel. Il serait par ailleurs révélateur que les matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale n’auraient pas atteint les chiffres d’audience du dernier des 10 événements sportifs les plus populaires de 2007 ni ceux de la dernière des 100 émissions télévisées les plus populaires de 2006 et de 2007.

115    L’intérêt prépondérant pour l’équipe nationale caractériserait également les habitudes des téléspectateurs dans d’autres États membres, tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, les données relatives au Royaume-Uni démontrant une tendance encore plus importante en ce sens, et ce s’agissant d’autres disciplines sportives aussi. Or, à l’exception du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni, presque tous les États membres ayant établi des listes d’événements d’importance majeure pour leur société n’y auraient inscrit, s’agissant de l’EURO, que les matchs de « gala » et les matchs impliquant l’équipe nationale respective. Toutefois, aucune différence objective ne justifierait l’approche adoptée par le Royaume-Uni, ce que la Commission aurait pu constater si elle avait enquêté sur cette question.

116    Par conséquent, en arrivant à la conclusion selon laquelle l’EURO revêt, dans son ensemble, une importance majeure pour la société au Royaume-Uni, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Cette erreur se traduirait également par une discrimination de facto à l’encontre de l’UEFA dans le cadre de la cession des droits de retransmission télévisée de l’EURO au Royaume-Uni. Ainsi, la Commission n’aurait pas correctement vérifié la compatibilité des mesures nationales avec le droit communautaire en violation de l’obligation que lui impose l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552.

117    L’UEFA ajoute que, si le considérant 18 de la directive 97/36 devait être interprété comme impliquant que l’EURO est, dans son intégralité, d’une importance majeure pour la société, il est entaché d’une illégalité qui peut être reconnue au titre de l’article 241 CE.

118    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen et souligne que l’UEFA n’a pas pu valablement soulever une exception au titre de l’article 241 CE contre la directive 97/36. En outre, la Commission confirme que l’EURO pris dans son intégralité remplit le premier et le quatrième critère mentionnés au considérant 5 de la décision attaquée, comme il résulterait par ailleurs des considérants 6 et 18 de cette dernière.

–       Appréciation du Tribunal

119    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, en disposant qu’il appartient aux États membres de définir les événements d’une importance majeure pour leur société au sens énoncé au considérant 21 de la directive 97/36, l’article 3 bis de la directive 89/552 reconnaît aux États membres une importante marge d’appréciation à cet égard.

120    Ensuite, nonobstant le fait que l’article 3 bis de la directive 89/552 ne procède pas à une harmonisation des événements spécifiques qui peuvent être considérés par un État membre comme étant d’importance majeure pour la société (voir points 51 et 52 ci-dessus), la mention de l’EURO au considérant 18 de la directive 97/36 implique que la Commission ne peut considérer l’inscription de matchs de cette compétition sur une liste d’événements comme étant contraire au droit communautaire au motif que l’État membre concerné ne lui a pas communiqué les raisons spécifiques justifiant leur caractère en tant qu’événement d’importance majeure pour la société (voir point 53 ci-dessus). Toutefois, l’éventuelle conclusion de la Commission selon laquelle l’inscription de l’EURO dans son intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société d’un État membre est compatible avec le droit communautaire, au motif que cette compétition est, de par ses caractéristiques, valablement regardée comme un événement unique, peut être remise en cause sur la base d’éléments spécifiques démontrant que les matchs de « non-gala » ne sont pas d’une telle importance pour la société de cet État.

121    En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 51 et 52 ci-dessus, ni le considérant 18 de la directive 97/36 ni l’article 3 bis de la directive 89/552 n’abordent la question de savoir si l’EURO peut être valablement inclus dans son intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société indépendamment de l’intérêt que suscitent ses matchs, et notamment les matchs de « non-gala », dans l’État membre concerné.

122    Par conséquent, toute discussion concernant la légalité de la directive 97/36 en ce qui concerne la qualification de l’EURO dans son intégralité, plutôt que des seuls matchs de « gala » et ceux impliquant une équipe nationale du Royaume-Uni, d’événement d’importance majeure pour la société de cet État membre (voir point 117 ci-dessus) n’a pas d’objet, le considérant 18 de celle-ci n’abordant pas cette question. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si l’UEFA a pu valablement soulever une exception au titre de l’article 241 CE à cet égard dans sa réplique.

123    En outre, ainsi qu’il a été expliqué au point 103 ci-dessus, l’EURO peut raisonnablement être regardé comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs de divers niveaux d’intérêt, si bien que l’approche du ministre n’est pas arbitraire, mais dans les limites de sa marge d’appréciation.

124    L’importance des matchs de « non-gala » résulte par ailleurs également du simple fait qu’ils font partie de cette compétition, tout comme d’autres sports pour lesquels l’intérêt, normalement limité, est rehaussé lorsqu’ils se déroulent dans le cadre des Jeux olympiques.

125    Il en résulte que, en ne remettant pas en cause la position selon laquelle il n’y a pas lieu de distinguer, aux fins de l’appréciation relative à l’importance de l’EURO pour la société du Royaume-Uni, entre matchs de « gala » et ceux qui impliquent une équipe nationale de cet État membre, d’une part, et matchs de « non-gala », d’autre part, mais de considérer cette compétition dans sa globalité et non comme une série d’événements individuels (considérants 6 et 18 de la décision attaquée, voir point 17 ci-dessus), la Commission n’a commis aucune erreur.

126    Enfin, les résultats des enquêtes commissionnées par l’UEFA confirment cette conclusion au lieu de l’invalider, si bien que les arguments qu’elle avance à l’encontre de cette dernière dans le cadre du présent moyen n’infléchissent pas les appréciations exprimées aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée.

127    En effet, premièrement, il importe de relever que l’inscription des matchs de « non-gala » sur la liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société ne requiert ni qu’ils attirent le nombre de téléspectateurs attirés par les matchs de « gala » et les matchs impliquant l’équipe nationale respective ni qu’ils suscitent, parmi les non-amateurs de football, un intérêt d’une intensité égale à celle provoquée par les matchs de « gala » ou les matchs auxquels participe l’équipe nationale s’y rapportant.

128    Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir l’UEFA, le fait que 21 % des habitants du Royaume-Uni d’habitude non intéressés par le football se déclarent intéressés par les matchs de l’EURO qui n’impliquent pas une équipe nationale du Royaume-Uni, contre 45 % qui se déclarent intéressés par des matchs impliquant une telle équipe (voir point 110 ci-dessus), démontre que la première de ces catégories de matchs suscite, parmi les non-amateurs de football, un intérêt bien supérieur à celui provoqué, auprès du même groupe, par des matchs qui ne font pas partie d’une compétition internationale majeure de football au niveau d’équipes nationales et n’impliquent pas une équipe nationale du Royaume-Uni. Il en est de même des 7 % des habitants du Royaume-Uni totalement désintéressés par le football qui se déclarent quand même intéressés par les matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni, contre 17 % relevant du même groupe qui se déclarent intéressés par les matchs d’une telle équipe. En effet, contrairement à ce qui s’avère être le cas pour les matchs de « non-gala » de l’EURO, les personnes qui, selon la prémisse même de l’enquête en question, sont d’habitude ou totalement désintéressées du football ne démontrent par définition pas d’intérêt pour des matchs qui ne font pas partie d’une compétition internationale majeure de football au niveau des équipes nationales et qui, de surcroît, n’impliquent pas une équipe nationale du Royaume-Uni.

129    Ces conclusions sont encore confirmées par le fait que, selon la même enquête, 33 % des habitants du Royaume-Uni qui regardent occasionnellement du football à la télévision s’intéressent aux matchs de l’EURO n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre, contre 56 % qui s’intéressent aux matchs auxquels participe une telle équipe. Ces pourcentages s’élèvent respectivement à 36 et à 55 % en élargissant l’échantillon pour y inclure ceux qui ne regardent jamais du football à la télévision et démontrent que la conclusion de la Commission selon laquelle l’ensemble des matchs de l’EURO trouvent un écho particulier dans le grand public n’est pas entachée d’erreur.

130    S’agissant des données relatives aux chiffres d’audience produites par l’UEFA concernant l’EURO de 2004, il y a lieu d’observer que les matchs de « non-gala » ont pu attirer entre 25,5 et 44,2 % de l’ensemble des téléspectateurs, avec un maximum de 8,8 millions de téléspectateurs, alors que les pourcentages correspondants relatifs aux matchs de l’équipe nationale d’Angleterre se situent entre 65,9 et 72,5 %, avec un maximum de 20,7 millions de téléspectateurs.

131    Les données relatives à l’EURO de 2000 donnent une image similaire, les matchs de « non-gala » ayant attiré entre 25,7 et 49,6 % de l’ensemble des téléspectateurs, avec un maximum de 9,7 millions de téléspectateurs, les matchs de l’équipe nationale d’Angleterre ayant attiré entre 58,5 et 74,9 % du même ensemble, avec un maximum de 16,9 millions de téléspectateurs.

132    Les éléments concernant l’EURO de 1996, qui sont exprimés en chiffres absolus de téléspectateurs, révèlent que les matchs de « non-gala » ont pu attirer entre 2,9 et 8,5 millions de téléspectateurs alors que les matchs de l’équipe nationale d’Angleterre ont pu attirer entre 8,7 et 23,8 millions de téléspectateurs.

133    Il importe d’ajouter que, selon la même enquête, la finale de la Football Association Cup de 2007 (la compétition nationale de football pour la coupe) avait attiré environ 10,1 millions de téléspectateurs.

134    Vus tant dans l’absolu qu’en relation avec les pourcentages et chiffres d’audience obtenus par les matchs impliquant l’équipe nationale d’Angleterre, mais aussi avec les chiffres d’audience de la finale de la Football Association Cup de 2007, les pourcentages et les chiffres d’audience relatifs aux matchs de « non-gala » confirment que ces matchs attirent, au Royaume-Uni, des audiences exceptionnellement larges, qui ne s’expliquent pas autrement qu’en raison de leur inclusion dans le calendrier de l’EURO. Ces données statistiques confirment donc les appréciations figurant aux points 103 et 124 ci-dessus et confortent la position exposée au considérant 18 de la décision attaquée, selon laquelle les matchs de l’EURO, y compris ceux de « non-gala », ont traditionnellement attiré de nombreux téléspectateurs. Partant, à supposer que, comme le soutient l’UEFA, la Commission n’ait pas pris en compte de données postérieures à l’an 2000, ce fait n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions qu’elle a adoptées sur la base des éléments plus anciens.

135    Cette analyse n’est pas remise en cause par les chiffres d’audience prétendument particulièrement bas invoqués par l’UEFA s’agissant de deux matchs de l’EURO de 2004 et de deux matchs de l’EURO de 2008 (voir point 112 ci-dessus). En effet, ainsi que le souligne l’UEFA, trois des matchs en question ont eu lieu en même temps que d’autres matchs n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni et ayant attiré entre 4,6 et 8,8 millions de téléspectateurs sur des chaînes gratuites relevant de la première des catégories établies par la législation de cet État membre. Il en résulte que cet argument ne démontre pas que les matchs n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni n’attirent pas, en général, de nombreux téléspectateurs. Quant au quatrième match, entre la France et la Suisse, celui-ci a eu lieu en même temps qu’un match de l’équipe nationale d’Angleterre ayant attiré 18,2 millions de téléspectateurs, ce qui explique amplement pourquoi il n’a attiré que 4 000 téléspectateurs, de surcroît sur une chaîne Internet telle que la BBCi.

136    S’agissant de l’argument selon lequel, si ces matchs de « non-gala » étaient d’une importance majeure pour la société, les radiodiffuseurs auraient dû les retransmettre sur leurs chaînes principales, il ne saurait être accueilli. À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que l’inclusion de ces matchs sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni est justifiée par le fait que l’EURO peut valablement être regardé comme étant un tel événement dans son ensemble (voir point 103 ci-dessus) et, deuxièmement, que l’inscription des matchs de « non-gala » dans cette liste ne requiert pas qu’ils soient d’une importance égale à celle des matchs de « gala » ou des matchs auxquels participe l’équipe nationale s’y rapportant (voir point 127 ci-dessus). En outre, ce ne sont pas forcément tous les matchs de « non-gala » qui doivent être d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni afin que l’EURO puisse être valablement inscrit, dans son intégralité, sur la liste de tels événements de cet État membre. Au contraire, il suffit que la caractéristique décrite au point 103 ci-dessus concerne certains des matchs de « non-gala », dont ni le nombre ni les participants ne peuvent être précisés au moment de la rédaction de la liste ou de l’acquisition des droits de retransmission, pour justifier de ne pas distinguer entre les matchs de l’EURO s’agissant de leur importance pour la société. Ainsi, eu égard au caractère exceptionnel et explicable des chiffres d’audience relatifs à ces matchs concrets (voir points 134 et 135 ci-dessus), le fait que la BBC ou ITV n’ont pas choisi de les retransmettre sur une de leurs chaînes principales n’infléchit pas la conclusion figurant au point 125 ci-dessus.

137    En outre, la conclusion figurant au point 134 ci-dessus n’est pas contradictoire à celle illustrée au considérant 40 de la décision 2000/400/CE de la Commission, du 10 mai 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire nº IV/32.150 – Eurovision, JO L 151, p. 18), à laquelle fait allusion l’UEFA (voir point 114 ci-dessus). Selon ce considérant, les manifestations internationales sont généralement plus attractives pour le public d’un pays donné que les manifestations nationales, pour autant que l’équipe nationale ou un champion national y participe, alors que les manifestations internationales auxquelles aucune équipe ou aucun champion nationaux ne participe ne suscitent souvent que peu d’intérêt. Or, dans la grande majorité des cas, l’EURO se déroule avec la participation d’une équipe nationale du Royaume-Uni. En outre, même lorsque cela n’est exceptionnellement pas le cas, l’absence de participation de toute équipe nationale du Royaume-Uni à l’EURO est normalement constatée après l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre, mais aussi après la cession des droits de retransmission télévisuelle s’agissant de l’année concernée.

138    Le fait que le Royaume-Uni a suivi une approche différente de celle adoptée par d’autres États membres, qui ont inscrit sur leurs listes principalement des matchs de « gala » ou impliquant leur équipe nationale respective, n’affecte pas les appréciations précédentes, qui ont permis de regarder valablement cette compétition dans son intégralité comme un événement d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni. En effet, l’article 3 bis de la directive 89/552 ne procédant pas à une harmonisation au niveau des événements spécifiques qui peuvent être considérés par les États membres comme étant d’importance majeure pour la société (voir points 51 et 52 ci-dessus), plusieurs approches concernant l’inscription des matchs de l’EURO sur une liste nationale peuvent être également compatibles avec la disposition en question.

139    Il en résulte que les arguments de l’UEFA tendant à démontrer que les appréciations figurant aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée relatives à l’écho particulier qu’a l’EURO dans son ensemble pour la société du Royaume-Uni et au nombre de téléspectateurs attirés par tous les matchs de cette compétition sont entachées d’erreur ne sauraient être accueillis.

140    Il en est de même de l’argument tiré de ce que, avant l’apparition de la télévision à péage, tous les événements étaient retransmis sur des chaînes gratuites, si bien que le critère s’y rapportant ne serait pas pertinent. À cet égard, il convient de relever que, même si la télévision à péage a fait son apparition bien après celle de la télévision gratuite, le fait qu’un événement ait traditionnellement été retransmis sur une chaîne gratuite auparavant demeure un critère pertinent. En effet, même avant l’apparition de la télévision à péage, bon nombre d’événements n’étaient pas retransmis sur les chaînes gratuites de l’époque, si bien que ce critère ne saurait être considéré comme étant automatiquement satisfait aujourd’hui s’agissant d’un tel événement. Or, il résulte d’une communication du Royaume-Uni à la Commission en date du 24 mars 1999 dont le contenu figure dans un document intitulé « Projet de réponse à la lettre de la Commission du 23 décembre 1998 », annexé au mémoire en défense, que l’EURO a traditionnellement été retransmis au Royaume-Uni sur des chaînes gratuites et que depuis 1988 chacun de ses matchs a été retransmis en direct. L’UEFA n’ayant pas contesté ces éléments, il y a lieu de rejeter son argument relatif à la retransmission traditionnelle de l’EURO par des chaînes gratuites.

141    Étant donné que les arguments de l’UEFA tirés de ce que, en confirmant l’appréciation du ministre selon laquelle l’EURO constitue, dans son intégralité, un événement d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, la Commission aurait commis des erreurs doivent être écartés, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité relatives à la liberté de prestation des services

–       Arguments des parties

142    L’UEFA fait valoir que, comme le reconnaîtrait le considérant 19 de la décision attaquée, celle-ci enlève aux radiodiffuseurs établis dans d’autres États membres la possibilité de retransmettre en direct des matchs de l’EURO au Royaume-Uni, si bien qu’elle restreint la liberté de prestation des services. Or, s’il est vrai que des restrictions à cette liberté peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, celles-ci devraient être compatibles avec les objectifs du traité, s’appliquer sans discrimination et être proportionnées. La charge de la preuve à cet égard incomberait à la personne qui invoque le caractère justifié de la restriction en question.

143    En l’espèce, la liste du Royaume-Uni contiendrait des événements tels que les matchs n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre, qui ne sauraient être raisonnablement regardés comme étant d’importance majeure pour la société. La restriction à la liberté de prestation des services découlant de l’inscription de ces matchs sur la liste du Royaume-Uni ne servirait donc pas un intérêt général ni ne serait compatible avec les objectifs du traité.

144    De plus, les restrictions en cause aboutiraient, de fait, à une discrimination à l’encontre des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans des États membres autres que le Royaume-Uni, dès lors que seuls trois radiodiffuseurs de cet État membre, la BBC, ITV et Channel 4, pourraient relever de la première catégorie. Ainsi, la législation en question protégerait ces trois opérateurs de toute concurrence de la part de radiodiffuseurs établis dans d’autres États membres. Or, l’expérience démontrerait que de tels radiodiffuseurs peuvent pénétrer le marché du Royaume-Uni par le biais de l’acquisition des droits de retransmission télévisuelle des matchs de football non inscrits sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre.

145    L’UEFA remet également en cause la proportionnalité des mesures prises par le Royaume-Uni au motif que plusieurs matchs de l’EURO ne sont pas d’importance majeure pour la société de cet État membre, si bien que la décision attaquée serait également entachée d’une violation de ce principe. La nature disproportionnée des mesures du Royaume-Uni serait encore exacerbée par les exigences imposées afin qu’un radiodiffuseur puisse appartenir à la première catégorie de radiodiffuseurs.

146    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

147    Ainsi qu’il est reconnu au considérant 19 de la décision attaquée, le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par la décision attaquée en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552 a pour effet de restreindre la liberté de prestation des services dans le marché commun, telle qu’établie par l’article 49 CE.

148    En effet, comme le souligne l’UEFA, nonobstant le fait que la législation décrite aux points 9 et 10 ci-dessus s’applique indistinctement aux opérateurs relevant des deux catégories établies par la législation du Royaume-Uni, il est dans les faits bien moins probable qu’aucun radiodiffuseur de la première catégorie, établi selon toute vraisemblance dans cet État membre, ne sera intéressé à retransmettre l’EURO en donnant ainsi à un concurrent établi dans un autre État membre la possibilité d’obtenir de l’Office of Communications l’autorisation de retransmettre ledit événement pratiquement en exclusivité (voir point 12 ci-dessus), plutôt que l’inverse.

149    Néanmoins, ces restrictions à la liberté de prestation des services peuvent être justifiées dès lors qu’elles visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société, à la condition supplémentaire qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir points 44 à 50 ci-dessus).

150    À cet égard, il importe de rappeler que l’UEFA conteste la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions du traité sur la libre prestation des services dans la mesure où la Commission approuve l’inscription des matchs n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre. Selon l’UEFA, ces matchs ne répondraient pas à cette qualification, de sorte que la restriction de la liberté de prestation des services serait disproportionnée.

151    Il convient de relever que l’argument de l’UEFA révèle une confusion entre, d’une part, l’importance majeure d’un événement pour la société, première condition devant être satisfaite et qui constitue la raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction d’une liberté fondamentale garantie par le traité (voir points 44 à 49 ci-dessus), et, d’autre part, la proportionnalité de la restriction en question, qui constitue une deuxième condition que doit remplir la législation nationale restreignant une telle liberté afin d’être compatible avec le droit communautaire (voir point 50 ci-dessus).

152    Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, comme il résulte des points 123 à 141 ci-dessus, l’EURO peut valablement être regardé comme un événement unique d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, les chiffres d’audience relatifs aux matchs n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre confirmant et non invalidant l’appréciation exposée aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée. Force est donc de constater que le grief pris de ce que les matchs en question ne sont pas d’une importance majeure pour la société, si bien que les mesures du Royaume-Uni seraient disproportionnées, est, en tout état de cause, fondé sur une prémisse erronée. Par conséquent, ce grief n’invalide pas la conclusion de la Commission sur le caractère approprié et proportionné de l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, étant donné le caractère unitaire de cette compétition.

153    Le cinquième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions du traité relatives à la concurrence

–       Arguments des parties

154    L’UEFA fait valoir que, en méconnaissance des enseignements résultant de l’arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra, la Commission n’a pas procédé à un examen de l’impact des mesures du Royaume-Uni sur la concurrence. En effet, il résulterait du libellé du considérant 20 de la décision attaquée (voir point 17 ci-dessus) que la Commission n’a même pas procédé à la définition du ou des marchés concernés. À cet égard, l’UEFA fait observer que, comme il découlerait de la décision 2000/400, l’acquisition des droits de retransmission sur certains événements sportifs majeurs, tels que l’EURO, constitue un marché séparé. Or, la Commission n’aurait pas cherché à savoir si l’acquisition des droits de retransmission en direct de l’EURO constitue en soi un marché en amont de la télévision, dans lequel plusieurs radiodiffuseurs se feraient concurrence.

155    S’il devait être admis qu’un tel marché existe, la décision attaquée, et non pas la directive 89/552, conduirait à une forte diminution et distorsion de la concurrence dans le cadre de celui-ci. À cet égard, l’UEFA souligne que la définition des radiodiffuseurs relevant de la première catégorie créée par la législation du Royaume-Uni (voir point 9 ci-dessus) a pour effet pratique de permettre uniquement à la BBC, à ITV et à Channel 4 d’acquérir les droits de retransmettre en direct les matchs de l’EURO, si bien que tous leurs concurrents exploitant des chaînes à péage seraient d’emblée éliminés de ce marché.

156    Les mesures du Royaume-Uni auraient donc pour effet de placer dans une position privilégiée ces trois radiodiffuseurs, dont deux l’auraient utilisée au détriment de l’UEFA. Le résultat pratique de cette situation serait semblable à l’octroi des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE. En effet, la législation du Royaume-Uni octroierait à un nombre limité de radiodiffuseurs, en l’occurrence ceux relevant de la première des catégories qu’elle a établie, la possibilité d’acquérir les droits de retransmission en direct de l’EURO au Royaume-Uni et exclurait de fait les exploitants des chaînes à péage de cette procédure. Dans ce contexte, il n’y aurait qu’un seul acquéreur potentiel des droits de retransmission des matchs de l’EURO pour le Royaume-Uni, puisque la BBC et ITV, seuls opérateurs manifestant un intérêt à cet égard, procéderaient traditionnellement à la présentation des offres communes. Ainsi, la définition restrictive des radiodiffuseurs relevant de la première catégorie établie par la législation du Royaume-Uni aurait pour effet de renforcer et d’encourager, au détriment de l’UEFA et des consommateurs de cet État membre, le comportement anticoncurrentiel des radiodiffuseurs protégés de toute concurrence provenant des opérateurs établis au Royaume-Uni ou dans d’autres États membres. En toute hypothèse, les radiodiffuseurs relevant de la première catégorie établie par la législation du Royaume-Uni occuperaient une position dominante collective sur le marché de l’acquisition des droits de retransmission de l’EURO dans cet État membre.

157    Or, il résulterait du considérant 20 de la décision attaquée que la Commission n’a pas pris en considération ces effets sur la concurrence avant de conclure que les mesures du Royaume-Uni sont compatibles avec les dispositions du traité relatives à la concurrence. La Commission aurait par ailleurs ignoré la position du directeur général de l’Office of Fair Trading, selon laquelle l’inscription d’un événement sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société devrait être une mesure exceptionnelle prise dans des cas présentant un caractère manifeste, précisément en raison des effets anticoncurrentiels qu’elle engendrerait.

158    La Commission aurait également commis une erreur en distinguant, au considérant 20 de la décision attaquée, entre un marché de la télévision à accès libre et un marché de la télévision à péage, alors que les opérateurs des deux modèles d’exploitation se feraient concurrence pour l’acquisition des droits de retransmission, pour les audiences et pour la publicité. Cette circonstance aurait été reconnue par le conseil de la concurrence du Royaume-Uni (Competition Commission).

159    Ces omissions deviendraient encore plus patentes dans le présent cas où la Commission n’a pas pris en considération des informations relatives à l’évolution du marché de l’audiovisuel après l’an 2000. Or, toute analyse en matière de concurrence devrait tenir compte de la situation au moment où la décision de la Commission est adoptée.

160    La Commission aurait, par conséquent, commis une erreur en estimant que les mesures du Royaume-Uni n’engendraient pas une distorsion significative et disproportionnée de la concurrence.

161    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

162    Il y a lieu de relever que l’argumentation de l’UEFA dans le cadre du présent moyen s’analyse en deux griefs.

163    Le premier grief concerne les conséquences résultant du fait que, eu égard à l’importance qu’a le caractère exclusif de la retransmission télévisuelle des matchs de l’EURO pour les radiodiffuseurs relevant de la seconde catégorie établie par la législation du Royaume-Uni, ces derniers se désintéressent de l’achat des droits de retransmission non exclusifs. Cette circonstance entraîne, selon l’UEFA, des restrictions de concurrence sur plusieurs marchés, tels que celui de l’achat desdits droits, le marché de la publicité et le marché de la retransmission des événements sportifs par des chaînes à péage, en raison de la diminution des radiodiffuseurs actifs sur ces marchés. Dans le même contexte, l’UEFA fait également grief à la Commission de ne pas avoir défini ces marchés et de ne pas avoir exposé son appréciation s’agissant de ces restrictions.

164    À cet égard, il convient d’observer que les conséquences en question découlent indirectement des restrictions à la liberté de prestation des services qu’entraînent les mesures du Royaume-Uni. Or, comme il a été jugé dans le cadre du cinquième moyen, les restrictions à la liberté de prestation des services émanant de l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et ne sont ni inappropriées ni disproportionnées. Les effets au niveau du nombre de concurrents potentiels, qui se présentent comme une conséquence inéluctable de ces entraves à la liberté de prestation des services, ne sauraient donc être considérés comme étant contraires aux articles du traité relatifs à la concurrence. Dans ces conditions, la Commission n’avait pas à effectuer une analyse plus approfondie que celle qu’elle a faite concernant ces conséquences.

165    Le second grief concerne les droits spéciaux prétendument accordés à la BBC et à ITV ayant pour effet d’autoriser ou de rendre possible l’abus de la position dominante que ces radiodiffuseurs détiendraient sur le marché pertinent, c’est-à-dire, selon l’UEFA, le marché des droits de retransmission des matchs de l’EURO.

166    En effet, selon l’article 86, paragraphe 1, CE, règle de concurrence applicable s’agissant des mesures étatiques (arrêt de la Cour du 16 septembre 1999, Becu e.a., C‑22/98, Rec. p. I‑5665, point 31), il est interdit aux États membres de mettre, par des mesures législatives, réglementaires ou administratives, les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs dans une situation dans laquelle ces entreprises ne pourraient pas se placer elles-mêmes par des comportements autonomes sans violer les articles 12 CE et 81 CE à 89 CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C‑18/88, Rec. p. I‑5941, point 20).

167    À cet égard, s’il est vrai que des droits spéciaux ou exclusifs au sens de cette disposition sont octroyés lorsqu’une protection est conférée par l’État à un nombre limité d’entreprises et qu’elle est de nature à affecter substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l’activité économique en cause sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes (arrêt de la Cour du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089, point 24), il n’en demeure pas moins que la législation du Royaume-Uni n’offre pas une telle protection aux radiodiffuseurs en question.

168    Ainsi, il s’agit de tels droits lorsque les pouvoirs publics octroient un monopole (arrêt de la Cour du 12 février 1998, Raso e.a., C‑163/96, Rec. p. I‑533, point 23), lorsqu’ils peuvent bloquer l’entrée d’un concurrent sur le marché d’activité du titulaire des droits ou sur un marché voisin pour des raisons relatives aux effets négatifs qu’aurait une telle entrée sur le fonctionnement et la rentabilité de l’activité dudit titulaire (arrêt Ambulanz Glöckner, point 167 supra, points 7, 23 et 25) ou aux besoins de main-d’œuvre (arrêt Becu e.a., point 166 supra, point 23), ou lorsque le titulaire est habilité, par le biais de la législation s’y rapportant, à influer sur les conditions d’exercice de l’activité en question de la part de ses concurrents en fonction de ses intérêts ou des conséquences qu’aurait leur activité sur ce marché, voire sur un marché voisin (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 mars 1991, France/Commission, C‑202/88, Rec. p. I‑1223, point 51 ; du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, Rec. p. I‑2925, point 37 ; GB-Inno-BM, point 166 supra, point 25, et du 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, Rec. p. I‑4863, point 43).

169    Toutefois, loin d’interdire elle-même ou d’habiliter la BBC, ITV ou Channel 4 à interdire à n’importe quel radiodiffuseur d’acquérir des droits de retransmission des matchs de l’EURO ou à influer sur les conditions de retransmission de ceux-ci, la législation du Royaume-Uni se limite à éliminer la possibilité de leur retransmission sur une base exclusive sur le territoire de cet État membre, sans distinguer parmi les deux catégories de radiodiffuseurs à cet égard (voir points 9 et 10 ci-dessus). Il importe de préciser, à cet effet, que l’UEFA prétend erronément que la BBC et ITV sont les seuls radiodiffuseurs auxquels il est permis d’acquérir des droits de retransmission de l’EURO pour le Royaume-Uni. Bien au contraire, tout d’abord, l’article 101 du Broadcasting Act 1996 établit, en substance, une interdiction de retransmission exclusive. Ensuite, ainsi qu’il vient d’être indiqué, cette interdiction concerne au même titre tous les radiodiffuseurs des deux catégories établies par la législation du Royaume-Uni. Enfin, l’interdiction en question va de pair avec l’article 99 du Broadcasting Act 1996, qui déclare invalide tout contrat de retransmission d’un événement inscrit sur la liste dans la mesure où il a pour objet de conférer un droit exclusif, sans considération de l’identité du radiodiffuseur.

170    Il en résulte que la législation du Royaume-Uni interdit l’exclusivité pour tout radiodiffuseur non seulement au stade de la retransmission, mais aussi au stade de la conclusion des contrats de radiodiffusion, de sorte qu’aucun radiodiffuseur relevant de la compétence de cet État membre ne peut valablement conclure un contrat pour la retransmission exclusive d’un événement inscrit sur sa liste. En revanche, cette législation permet au même titre aux radiodiffuseurs des deux catégories qu’elle a établies de soumettre des offres pour l’acquisition des droits de retransmission télévisuelle non exclusive des matchs de l’EURO.

171    Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle seuls certains radiodiffuseurs de la première catégorie, tels que la BBC et ITV, retransmettront finalement, à la suite de l’autorisation de l’Office of Communications, l’EURO au Royaume-Uni, puisque leurs concurrents ne s’intéressent qu’à une retransmission exclusive et, de ce fait, ne soumettront pas d’offre pour acquérir les droits s’y rapportant (voir point 12 ci-dessus), n’équivaut pas à un octroi des droits spéciaux ou exclusifs à ceux-ci au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE. En effet, cette circonstance, à la supposer établie, est le résultat de l’importance accordée à l’exclusivité dans le cadre du modèle d’entreprise mis en œuvre par les radiodiffuseurs exploitant des chaînes à péage et non pas d’une interdiction quelconque émanant de la législation du Royaume-Uni, puisque les termes de cette législation sont applicables sans distinction aux radiodiffuseurs des deux catégories. Il en résulte que les mesures du Royaume-Uni en tant que telles n’affectent pas la capacité pour les exploitants des chaînes à péage à exercer, s’agissant de l’acquisition des droits de retransmission télévisuelle de l’EURO, leur activité dans des conditions substantiellement équivalentes à celles en vigueur pour la BBC ou ITV.

172    Le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de l’UEFA

–       Arguments des parties

173    L’UEFA relève que le droit de propriété est garanti par l’ordre juridique communautaire en tant que principe général de celui-ci et repris à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). L’UEFA fait observer que les États membres sont tenus de respecter les droits fondamentaux lorsqu’ils mettent en œuvre une disposition telle que l’article 3 bis de la directive 89/552.

174    En l’espèce, ainsi que la Commission et le Tribunal l’auraient reconnu dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Infront WM/Commission, point 14 supra, la liste approuvée par la Commission affecterait le droit de propriété de l’UEFA, dès lors qu’elle exclurait la possibilité de céder ses droits de retransmission de l’EURO sur une base exclusive, circonstance qui réduirait substantiellement le cercle des personnes intéressées par une telle transaction. Or, cette restriction au droit de propriété de l’UEFA, reconnue d’ailleurs par la Commission en l’espèce, n’aurait pas été justifiée, la décision attaquée ne contenant pas d’analyse des mesures du Royaume-Uni de ce point de vue.

175    En outre, la Commission n’aurait pas autorisé, en l’espèce, l’inscription des seuls matchs d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, mais l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO, si bien que les mesures en question ne seraient pas les moins restrictives possibles au regard du but poursuivi.

176    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

177    Il convient de rappeler que, comme il est constant entre les parties, l’UEFA est l’organisateur de l’EURO au sens du considérant 21 de la directive 97/36, de sorte que toute personne souhaitant exploiter des droits de retransmission télévisuelle de cet événement doit les obtenir auprès de celle-ci ou auprès d’une personne qui les a obtenus auprès de celle-ci.

178    Ainsi, dans la mesure où la valeur de ces droits est susceptible d’être affectée par les effets juridiques qu’engendre la décision attaquée (voir points 30 à 34 ci-dessus), le droit de propriété de l’UEFA s’en trouve également affecté.

179    En outre, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’un État membre invoque des dispositions telles que les articles 46 CE et 55 CE pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services ou de la liberté d’établissement, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux. Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues par ces dispositions que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont les juridictions communautaires assurent le respect (voir, en ce sens, arrêt ERT, point 168 supra, point 43). De manière similaire, il ne saurait être accepté qu’une mesure nationale non conforme aux droits fondamentaux, tels que le droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Booker Aquaculture et Hydro Seafood, C‑20/00 et C‑64/00, Rec. p. I‑7411, point 67), puisse bénéficier des exceptions reconnues du fait qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, comme l’accès télévisé du grand public aux événements d’une importance majeure pour la société.

180    Toutefois, le principe de protection du droit fondamental de propriété dans le cadre du droit communautaire n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C‑347/03, Rec. p. I‑3785, point 119, et du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec. p. I‑6451, point 126).

181    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour les raisons figurant aux points 123 à 141 ci-dessus et contrairement à ce que soutient l’UEFA, l’EURO peut valablement être regardé comme un événement unique d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, les éléments statistiques relatifs aux matchs de « non-gala » confirmant, au lieu de l’invalider, l’appréciation exprimée aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée. Dans ce contexte, ainsi qu’il a été jugé au point 152 ci-dessus, le caractère unitaire de l’EURO en tant qu’événement entraîne que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que l’inscription de l’ensemble de ses matchs sur la liste du Royaume-Uni est une mesure proportionnée.

182    Force est donc de constater que le grief selon lequel l’inscription des matchs de « non-gala » sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni constitue une intervention démesurée et intolérable au droit de propriété de l’UEFA au motif que ces matchs ne constitueraient pas de tels événements repose sur une prémisse erronée.

183    En outre, si la législation en question est susceptible d’affecter le prix que l’UEFA obtiendra pour l’octroi des droits de retransmission de l’EURO au Royaume-Uni, elle n’annihile pas la valeur commerciale de ces droits, puisque, premièrement, elle n’oblige pas l’UEFA à les céder dans n’importe quels termes et, deuxièmement, cette dernière est protégée contre des éventuelles pratiques collusoires ou abusives de la part des acquéreurs potentiels de ces droits tant par le droit communautaire que par le droit national de la concurrence. Il en résulte que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant à la proportionnalité des mesures du Royaume-Uni.

184    Le sixième moyen doit donc être écarté.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

185    Selon l’UEFA, la Commission a violé le principe de proportionnalité, consacré par l’article 5 CE, en ce qu’elle a approuvé l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, alors que les matchs n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre ne répondraient pas à cette qualification.

186    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste les allégations de l’UEFA à cet égard.

–       Appréciation du Tribunal

187    Il y a lieu de rappeler que toute mesure adoptée pour des raisons impérieuses d’intérêt général et restreignant l’exercice d’une liberté fondamentale établie par le traité doit être proportionnée par rapport au but qu’elle poursuit (voir point 46 ci-dessus). En outre, ce moyen aussi souffre de la confusion constatée au regard du cinquième moyen (voir point 151 ci-dessus).

188    À cet égard, il suffit de relever que, pour les raisons figurant aux points 123 à 141 ci-dessus et contrairement à ce que soutient l’UEFA, l’EURO peut valablement être regardé comme un événement unique d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, les éléments statistiques relatifs aux matchs de « non-gala » de cette compétition et n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre confirmant, au lieu de l’invalider, l’appréciation exprimée aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée.

189    Partant, le grief selon lequel l’inscription des matchs de « non-gala » et n’impliquant pas une équipe nationale du Royaume-Uni sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre constitue une action disproportionnée au motif que ces matchs ne répondent pas à cette qualification repose, en tout état de cause, sur une prémisse erronée.

190    Le septième moyen doit donc être écarté.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

191    L’UEFA soutient, dans le cadre du présent moyen, que la décision attaquée est à l’origine d’un traitement inégal ou discriminatoire à son détriment s’agissant de la commercialisation des droits de retransmission télévisée de l’EURO. En effet, la décision attaquée ne ferait pas référence à des raisons objectives justifiant l’inscription de l’ensemble des matchs de l’EURO sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, alors que d’autres événements trouvent manifestement un écho plus prononcé dans cet État membre sans pour autant qu’ils soient inscrits sur cette liste. Ainsi, la Commission n’aurait pas agi de manière cohérente ni rationnelle, si bien que la violation du principe d’égalité de traitement qu’elle aurait commise aboutirait à une distorsion de la concurrence et nuirait au fonctionnement du marché commun.

192    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

193    Il convient de relever, tout d’abord, que le principe d’égalité de traitement interdit, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement [arrêt de la Cour du 27 janvier 2005, Europe Chemi‑Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, Rec. p. I‑791, point 33].

194    Il importe de rappeler, ensuite, que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 n’oblige pas les États membres à établir une liste d’événements d’importance majeure pour la société, ni ne leur impose, au cas où une telle liste est établie, d’y inscrire un événement même si ce dernier aurait pu valablement y être inclus. En effet, au-delà du fait que cette disposition indique que chaque État membre « peut » adopter les mesures aboutissant aux objectifs qu’elle décrit, elle concrétise les possibilités qu’ont les États membres pour déroger à certaines règles du traité, telles que celles régissant la libre circulation des services. Or, s’agissant du choix parmi plusieurs événements concrets d’importance majeure pour la société au sens de la directive 97/36, il ne saurait être directement ou indirectement imposé aux États membres d’inscrire sur leurs listes des événements autres que ceux qu’ils choisissent d’y inclure et de déroger aux règles du traité dans une mesure plus large qu’ils le souhaitent. Il importe d’ajouter, à cet égard, que l’examen de la Commission dans le cadre de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 en ce qui concerne le caractère des événements inscrits en tant qu’événements d’importance majeure pour la société se fait par rapport à leurs propres caractéristiques et non par rapport aux caractéristiques d’autres événements non inscrits.

195    Partant, lorsqu’un événement est d’importance majeure pour la société d’un État membre, la Commission ne viole pas le principe d’égalité de traitement en omettant, dans le cadre du contrôle qu’elle exerce en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, de s’opposer à son inscription sur la liste établie par l’État membre en question au motif qu’un autre événement, d’importance éventuellement encore plus prononcée pour cette société, n’y figure pas.

196    À supposer donc qu’il y ait d’autres événements, au sens du considérant 21 de la directive 97/36, d’importance encore plus marquée que l’EURO pour la société du Royaume-Uni, mais qui ne figurent pas sur la liste établie par le ministre, la Commission, auteur de l’acte dont la légalité est examinée par le Tribunal, n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en acceptant l’inscription de l’EURO sur cette liste.

197    Au demeurant, il a déjà été jugé que l’EURO peut valablement être regardé comme un événement unique d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni, les éléments statistiques relatifs aux matchs de « non-gala » de cette compétition et n’impliquant pas une équipe nationale de cet État membre confirmant, au lieu de l’invalider, l’appréciation exprimée aux considérants 6 et 18 de la décision attaquée (voir points 123 à 141 ci-dessus).

198    Contrairement donc aux prétentions de l’UEFA, la Commission n’a pas agi de manière incohérente ou irrationnelle en l’espèce et n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.

199    Le huitième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure introduite par l’UEFA

200    Les appréciations développées dans le cadre des moyens soulevés par l’UEFA ont pour conséquence qu’il n’y a pas besoin d’adopter les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par celle-ci (voir point 19 ci-dessus).

201    À cet égard, il y a lieu d’observer que, comme il a été jugé dans le cadre de l’examen des moyens soulevés par l’UEFA, l’ensemble des arguments au soutien desquels cette dernière souhaite invoquer des éléments potentiellement contenus dans les documents dont elle demande la production ne sont pas susceptibles d’influer sur la légalité de la décision attaquée.

202    Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

203    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’UEFA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

204    Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Union des associations européennes de football (UEFA) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


Forwood

Truchot

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité relatives à la liberté de prestation des services

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions du traité relatives à la concurrence

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de l’UEFA

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure introduite par l’UEFA

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.