ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
25 avril 2008
Affaire F-19/08 R
Kelly-Marie Bennett e.a.
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à l’exécution d’un acte – Avis de concours – Urgence – Absence »
Objet : Requête, introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, par laquelle trois agents temporaires de l’OHMI demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A, p. 17), et neuf autres agents temporaires de l’OHMI demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 – Assistants (AST 3) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A, p. 50).
Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.
Sommaire
1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)
2. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve
(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)
1. En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
(voir points 15 à 17)
Référence à :
Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13
Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, points 20 et 22
2. La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui‑ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable.
Un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. De même, la simple nécessité de trouver un emploi à l’étranger ne saurait, en principe, constituer en soi un préjudice grave et irréparable.
(voir points 24, 25, 27 et 28)
Référence à :
Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62
Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45 ; Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25 ; 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 49 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27
Tribunal de la fonction publique : 21 novembre 2007, Petrilli/Commission, F‑98/07 R, non encore publiée au Recueil, point 36 ; 30 janvier 2008, S/Parlement, F‑64/07 R, non encore publiée au Recueil, point 31
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
25 avril 2008 *(1)
« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à l’exécution d’un acte – Avis de concours – Urgence – Absence »
Dans l’affaire F‑19/08 R,
ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA,
Kelly-Marie Bennett, demeurant à Alicante (Espagne), et onze autres agents temporaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Me G. Vandersanden, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et E. Maurage, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant),
– Mme Galle, MM. Bianchi et Ramirez Battistig demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A p. 17) (ci-après l’« avis de concours OHIM/AD/02/07 ») ;
– Mmes Bennett, Dickmanns, Forzy, Seco Herrera, Page, Semjevski, MM. Chertier González, Guarinos Viñals et Ruiz Molina demandent la suspension de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 – Assistants (AST 3) dans le domaine de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (JO C 300 A, p. 50) (ci-après l’« avis de concours OHIM/AST/02/07 »).
Cadre juridique
2 L’article 47 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») énonce :
« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :
[…]
c) pour les contrats à durée indéterminée :
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […] »
3 Le titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 énonce, notamment, que le jury inscrit sur la liste de réserve le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves.
4 Le titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 dispose, notamment, que le jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats, par ordre alphabétique, ayant obtenu les quatre meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves.
Faits à l’origine du litige
5 Les requérants ont été engagés en tant qu’agents temporaires par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), sur la base de contrats conclus pour une durée indéterminée.
6 Les contrats de Mme Bennett, de MM. Bianchi, Chertier González et Ruiz Molina contiennent la clause suivante :
« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur les listes de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI, dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.
[…]
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, [sous] c), i), du RAA. »
7 Les contrats de Mmes Dickmanns, Forzy, Galle, Seco Herrera, Page, Semjevski, de MM. Guarinos Viñals et Ramirez Battistig contiennent la clause suivante :
« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur les listes de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par EPSO, dès après l’expiration de la validité de la liste de réserve dudit concours. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.
[…]
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, [sous] c), i), du RAA. »
8 Par note du 19 décembre 2007, le directeur des ressources humaines de l’OHMI a attiré l’attention des requérants sur le fait que les concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 faisaient partie de ceux qui étaient visés par la clause de résiliation figurant dans leurs contrats.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant),
– Mme Galle, MM. Bianchi et Ramirez Battistig demandent l’annulation de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, ainsi que des dommages et intérêts ;
– Mmes Bennett, Dickmanns, Forzy, Seco Herrera, Page, Semjevski, MM. Chertier González, Guarinos Viñals et Ruiz Molina demandent l’annulation de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, ainsi que des dommages et intérêts.
10 Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑19/08.
11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant), les requérants ont introduit la présente demande en référé.
12 Dans leur demande en référé :
– Mme Galle, MM. Bianchi et Ramirez Battistig concluent à ce qu’il plaise au juge des référés de suspendre l’avis de concours OHIM/AD/02/07 ;
– Mmes Bennett, Dickmanns, Forzy, Seco Herrera, Page, Semjevski, MM. Chertier González, Guarinos Viñals et Ruiz Molina concluent à ce qu’il plaise au juge des référés de suspendre l’avis de concours OHIM/AST/02/07.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter comme non fondée la demande en référé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
14 En vertu, d’une part, des dispositions combinées des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, et d’autre part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire des mesures provisoires.
15 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
16 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, point 12 ; ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, non encore publiée au Recueil, point 20). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13 ; ordonnance Bianchi/ETF, précitée, point 22).
18 Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
Arguments des parties
19 Les requérants estiment qu’ils subiront un préjudice grave et irréparable si l’avis de concours est mis en application. En effet, les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 auront pour conséquence la résiliation de leurs contrats d’agents temporaires, dans la mesure où, d’une part, lesdits contrats contiennent une clause selon laquelle ils pourront être résiliés en cas de non-inscription sur les listes de réserve établies à l’issue des concours en cause, et où, d’autre part, les chances des intéressés de réussir l’un des concours seraient quasiment inexistantes, en raison, notamment, du nombre extrêmement restreint de postes à pourvoir.
20 Les requérants font valoir que ceux d’entre eux qui seront éliminés dès les tests de présélection pourraient être concernés très rapidement par des décisions de résiliation de leurs contrats.
21 L’application de la clause de résiliation insérée dans les contrats des requérants signifierait la fin de leur carrière à l’OHMI et peut-être, pour certains d’entre eux, l’obligation de quitter l’Espagne avec leur famille, « avec toutes les conséquences douloureuses et aussi financières » qui s’attacheraient à une telle situation.
22 L’OHMI conteste l’existence d’une urgence.
23 L’OHMI fait valoir, en particulier, que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’urgence ne saurait être fondée par l’imminence de l’activation de la clause de résiliation. En effet, les contrats de Mme Bennett, de MM. Bianchi, Chertier González et Ruiz Molina prévoiraient une résiliation « en cas de non-inscription de l’agent sur les listes de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle », et ceux de Mmes Dickmanns, Forzy, Galle, Seco Herrera, Page et Semjevski, de MM. Guarinos Viñals et Ramirez Battistig prévoiraient une résiliation « en cas de non-inscription de l’agent sur les listes de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle […], dès après l’expiration de la validité de la liste de réserve dudit concours ». Ainsi, la clause de résiliation contenue dans les contrats des requérants ne pourrait être activée qu’une fois établie, ou épuisée, selon le cas, la liste de réserve relative à chaque concours en cause.
Appréciation du Tribunal
24 Selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal (ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62 ; ordonnance Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25). En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27).
25 S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 49 ; ordonnance du président du Tribunal du 30 janvier 2008, S/Parlement, F‑64/07 R, non encore publiée au Recueil, point 31).
26 Les requérants invoquent les « conséquences douloureuses et aussi financières » qui s’attacheraient à une éventuelle résiliation de leurs contrats.
27 Même s’il pouvait être considéré que le préjudice invoqué par les requérants comme étant la conséquence des avis de concours attaqués est prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il convient de rappeler, s’agissant des « conséquences […] financières » qu’emporteraient d’éventuelles décisions de résiliation de leurs contrats d’agents temporaires, que, selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45 ; ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 2007, Petrilli/Commission, F‑98/07 R, non encore publiée au Recueil, point 36).
28 S’agissant des « conséquences douloureuses » invoquées par les requérants, il convient de constater que ceux-ci se bornent à formuler une allégation de nature abstraite. La seule précision fournie à cet égard par les requérants est que certains d’entre eux pourraient se voir obligés de quitter l’Espagne. Toutefois, la simple nécessité de trouver un poste à l’étranger ne saurait, en principe, constituer en soi un préjudice grave et irréparable. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne démontrent pas en quoi le préjudice moral qu’ils allèguent aurait la gravité requise pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution des avis de concours attaqués.
29 Au surplus, les préjudices allégués par les requérants ne sauraient l’emporter sur les inconvénients et préjudices, pour l’institution défenderesse et pour les autres candidats, qui résulteraient de la suspension des opérations de concours et auxquels il ne pourrait être remédié en cas de rejet ultérieur du recours au principal (ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 3 juin 1987, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87 R, Rec. p. 2381, point 13 ; ordonnances du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 1999, Giulietti/Commission, T‑167/99 R, RecFP p. I‑A‑139 et II‑751, point 31, et Elkaïm et Mazuel, précitée, point 28).
30 La condition relative à l’urgence n’étant pas établie et la balance des intérêts penchant en faveur de l’absence de suspension des avis de concours attaqués, la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2008.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu
ANNEXE
Richard Bianchi, demeurant à Alicante (Espagne),
Eric Chertier González, demeurant à Alicante (Espagne),
Sigrid Dickmanns, demeurant à Alicante (Espagne),
Carine Forzy, demeurant à Alicante (Espagne),
Martie Galle, demeurant à Alicante (Espagne),
Tomás Guarinos Viñals, demeurant à Alicante (Espagne),
Maria Infante Seco Herrera, demeurant à Alicante (Espagne),
Vanessa Page, demeurant à Alicante (Espagne),
Mariano Ramirez Battistig, demeurant à Alicante (Espagne),
José Luis Ruiz Molina, demeurant à Alicante (Espagne),
Natascha Semjevski, demeurant à Alicante (Espagne).
1* Langue de procédure : le français