Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire

1. Recours en annulation – Compétence du juge communautaire – Demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief – Incompétence du juge communautaire pour constater l’illégalité d’une disposition de portée générale dans le dispositif de ses arrêts

(Art. 230 CE)

2. Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie

(Statut des fonctionnaires, art. 79 ; annexe VIII, art. 17 ; règlement du Conseil n o  260/68, art. 2, 3, § 1, 4 et 8)

3. Fonctionnaires – Impôt sur les traitements – Application de taux différents aux différentes tranches de revenus

(Règlement du Conseil n o  260/68, art. 4)

4. Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 13 ; règlement du Conseil n o  260/68, art. 3 et 4)

1. Si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge communautaire est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts.

(voir point 37)

2. Le système fiscal communautaire prévoit une imposition progressive qui tient compte de tous les émoluments de chaque bénéficiaire pour calculer l’assiette imposable. Ainsi, l’article 4 du règlement n o  260/68, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes, établit que l’impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application de l’article 3, lequel prévoit, dans son paragraphe 1, que « [l]’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti ». La base imposable soumise à l’impôt communautaire est donc constituée par la somme des traitements, salaires et autres émoluments d’origine communautaire versés à chaque assujetti.

L’article 79 du statut et l’article 17 de son annexe VIII relatifs à la pension de survie ne contiennent aucune dérogation à la règle générale du cumul des émoluments pour le calcul de l’impôt communautaire. En effet, même si ces dispositions établissent le montant, avant impôt, de la pension de survie en fonction de la carrière du conjoint prédécédé, cette pension représente, au bénéfice du conjoint survivant, un revenu de remplacement destiné à compenser la perte des revenus de son conjoint décédé. Aussi constitue-t-elle un émolument versé par les Communautés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n o  260/68, dont le conjoint survivant est directement bénéficiaire selon l’article 2 du même règlement. Dans la mesure où ledit conjoint est également fonctionnaire, il est également assujetti à l’impôt communautaire sur son traitement en vertu des mêmes dispositions. En conséquence, l’impôt dû par ce dernier est bien celui qui est calculé conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement n o  260/68, la base imposable représentant la somme dudit traitement et dudit émolument versés chaque mois.

À défaut de disposition dérogatoire expresse relative aux pensions de survie, la règle du cumul doit s’appliquer au versement simultané d’un traitement et d’une telle pension. Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif que les versements audit fonctionnaire de son traitement, le 15 de chaque mois, et de sa pension de survie, à terme échu, ne sont pas simultanés, le règlement n o  260/68 ne subordonnant pas l’application de la règle du cumul au versement en une seule fois de l’ensemble des émoluments. En particulier, son article 3, paragraphe 1, dispose que « [l]’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments », de sorte que l’impôt est calculé en fonction de l’ensemble des sommes versées durant cette période. Enfin, l’article 8 du règlement n o  260/68, selon lequel « [l]’impôt est perçu par voie de retenue à la source », fixe seulement une modalité de perception de l’impôt.

(voir points 48, 49 et 52 à 56)

Référence à :

Tribunal de première instance : 1 er décembre 1994, Coen-Porisini/Commission, T‑502/93, RecFP p. I‑A‑303 et II‑949, points 22, 28 et 29

3. L’application de taux différents aux différentes tranches de revenus prévues par l’article 4 du règlement n o  260/68, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes, n’empêche pas que soit perçue une seule cotisation d’impôt grevant les revenus globaux, sans distinction, le pourcentage de ladite cotisation augmentant dans la mesure où les revenus globaux du contribuable atteignent une tranche plus élevée.

(voir point 64)

4. En confiant au Conseil le soin de fixer, notamment, les conditions auxquelles les fonctionnaires européens sont soumis à un impôt, au profit des Communautés, sur tous les traitements, salaires et émoluments versés par elles et en exemptant parallèlement de tout impôt national les mêmes traitements, salaires et émoluments, l’article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes a institué un régime fiscal qui concerne spécifiquement les agents des Communautés. Ce régime tend, par son caractère uniforme et autonome au regard des législations fiscales nationales, à garantir une égalité de traitement entre les fonctionnaires des Communautés. La qualité de fonctionnaire européen est donc un critère pertinent pour distinguer la situation fiscale d’un tel fonctionnaire de celle des personnes ne bénéficiant pas d’une rémunération communautaire.

(voir points 73 et 74)

Référence à :

Cour : 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60, Rec. p. 1125 ; 3 juillet 1974, Brouerius van Nidek, 7/74, Rec. p. 757, point 11 ; 3 mars 1988, Commission/BEI, 85/86, Rec. p. 1281, point 23 ; 22 mars 2007, Commission/Belgique, C‑437/04, Rec. p. I‑2513, point 61