PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentée le 6 août 2008 ( 1 )

Affaire C-296/08 PPU

Procédure d’extradition

contre

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Articles 31 et 32 — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Possibilité, pour l’État d’exécution d’une demande d’extradition, d’appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure»

I — Introduction

1.

À la suite d’une demande d’extradition des autorités espagnoles, formée le 2 juin 2008 sur le fondement de la convention du 27 septembre 1996 ( 2 ), M. Ignacio Santesteban Goicoechea ( 3 ) vient d’être placé sous écrou extraditionnel en France ( 4 ).

2.

Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, M. Santesteban Goicoechea est membre de l’organisation terroriste Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA). Les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur le territoire espagnol aux mois de février et de mars 1992. Ils sont qualifiés de dépôt d’armes de guerre, de détention illicite d’explosifs, de délit d’usage illégitime de véhicule à moteur d’autrui, de délit de remplacement de plaques minéralogiques et de délit d’appartenance à une organisation terroriste ( 5 ).

3.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (France), appelée à se prononcer sur la demande d’extradition, nourrit des doutes quant à l’applicabilité de la convention de 1996. Elle estime que l’application de ladite convention par la République française pourrait être contraire à la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 6 ) (ci-après: «la décision-cadre»). Dans ces conditions, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes sur l’interprétation de la décision-cadre:

«1)

Le défaut de notification, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre […] par un État membre, en l’espèce le [Royaume d’Espagne], de son intention de continuer à appliquer des accords bilatéraux ou multilatéraux, entraîne-t-il, par application du terme ‘remplace’ de l’article 31 de cette décision-cadre, l’impossibilité, pour cet État membre, d’utiliser avec un autre État membre, en l’occurrence la [République française], qui a fait une déclaration en vertu de l’article 32 de la décision-cadre, d’autres procédures que celle du mandat d’arrêt européen?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente:

Les réserves faites par l’État d’exécution permettent-elles pour cet État l’application d’une [convention de 1996], donc antérieure au 1er janvier 2004, mais entrée en vigueur dans cet État d’exécution postérieurement à cette date du 1er janvier 2004 visée à l’article 32 de la décision-cadre?»

4.

La seule raison de l’actuelle détention de M. Santesteban Goicoechea par les autorités françaises étant la demande d’extradition formée par les autorités espagnoles, la juridiction de renvoi a demandé, et la troisième chambre de la Cour a décidé, d’appliquer à la présente affaire la procédure préjudicielle d’urgence (article 104ter du règlement de procédure).

II — Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel

5.

La recevabilité du présent renvoi préjudiciel doit s’apprécier à la lumière des articles 234 CE et 35 UE. À cet égard, il convient de distinguer principalement deux points, à savoir, d’une part, la question de savoir si la juridiction de renvoi est une «juridiction nationale» au sens de la jurisprudence constante de la Cour en matière de renvois préjudiciels ( 7 ) et, d’autre part, le problème de savoir si cette juridiction exerce, en l’espèce, des fonctions juridictionnelles et non pas des fonctions administratives ( 8 ).

6.

S’agissant du premier point, il n’y a pas de doute que la chambre de l’instruction d’une cour d’appel française, saisie d’une demande d’extradition, peut être considérée comme une «juridiction nationale» au sens des dispositions des traités régissant la procédure préjudicielle. En effet, selon les explications données à cet égard par le gouvernement français dans ses observations écrites, ladite chambre est un organe permanent institué par la loi, elle est composée de magistrats du siège dont l’indépendance et l’inamovibilité sont garanties, elle exerce ses fonctions dans le cadre d’une procédure obligatoire et contradictoire, et elle applique des règles de droit.

7.

S’agissant du second point, on pourrait certes se demander si la procédure d’extradition dans le cadre de laquelle intervient la chambre de l’instruction de la cour d’appel revêt un caractère véritablement juridictionnel. En effet, le Conseil d’État français a, par le passé, jugé qu’il s’agissait là d’une fonction administrative et non pas d’une fonction juridictionnelle au sens du droit français ( 9 ). Or, une telle appréciation en droit national ne saurait préjuger la question de savoir si la juridiction de renvoi exerce une fonction juridictionnelle au sens du droit communautaire.

8.

Le gouvernement français souligne à juste titre que c’est bien un différend sur lequel doit statuer en l’espèce la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. Ce différend oppose le ministère public à la personne réclamée par la demande d’extradition. Le caractère litigieux de la procédure est particulièrement visible dans la présente affaire, étant donné que l’intéressé n’a pas exprimé son consentement à sa propre extradition, mais a, au contraire, contesté la légalité de celle-ci.

9.

Certes, la chambre de l’instruction de la cour d’appel ne décide pas toute seule sur l’extradition, une autorité administrative étant appelée par la suite à adopter le décret d’extradition. Néanmoins, il est du ressort de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’apprécier en toute indépendance et dans le cadre d’une procédure contradictoire la légalité de l’extradition demandée. Si l’avis de cette juridiction est défavorable à l’extradition, la personne réclamée ne pourra pas être extradée et elle sera mise d’office en liberté.

10.

D’une manière plus générale, il convient de ne pas perdre de vue le fait que les différentes procédures nationales d’extradition, y compris d’ailleurs celles introduites pour la mise en œuvre de la décision-cadre, prévoient souvent, d’une façon ou d’une autre, l’implication d’une autorité administrative ( 10 ), à l’instar de la procédure applicable en l’espèce en France. Une interprétation excessivement restrictive des critères régissant la recevabilité des renvois préjudiciels risquerait de barrer dans de tels cas de figure l’accès à la Cour et, par conséquent, de mettre en péril l’interprétation uniforme de la décision-cadre.

11.

Finalement, vu la nature de la décision-cadre, la compétence de la Cour de répondre aux questions pourrait être mise en doute. Selon l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, la décision-cadre ne peut entraîner d’effet direct. Il en découle que l’on ne saurait opposer la décision-cadre à l’application des règles nationales régissant l’extradition. Par conséquent, on pourrait s’interroger sur l’utilité d’une réponse de la Cour en l’espèce.

12.

Néanmoins, il faut retenir que, aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales, s’attache une présomption de pertinence qui ne saurait être écartée que dans des cas exceptionnels. Tel serait le cas lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union européenne visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Excepté en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l’interprétation des actes visés à l’article 35, paragraphe 1, UE ( 11 ). Or, l’utilité de la réponse de la Cour notamment par rapport à l’interprétation conforme du droit français n’est pas à priori exclue de manière manifeste.

13.

Pour toutes ces raisons, il convient de déclarer recevable le présent renvoi préjudiciel.

III — Analyse des questions préjudicielles

A — Observations liminaires

14.

Les doutes de la juridiction de renvoi quant à l’applicabilité de la convention de 1996 sont, en substance, fondés sur les considérations suivantes:

d’une part, la décision-cadre prévoit qu’elle remplace la convention de 1996 [voir article 31, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre], et le Royaume d’Espagne n’a pas notifié au Conseil de l’Union européenne et à la Commission des Communautés européennes qu’il souhaitait continuer de l’appliquer (article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision-cadre), et

d’autre part, la République française a déclaré, conformément à l’article 32 de la décision-cadre, qu’elle continuerait de traiter les demandes relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993 non pas selon le mandat d’arrêt mais selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004. Cependant, la convention de 1996 n’était applicable en France qu’à partir du 1er juillet 2005.

15.

Dans ces conditions, il pourrait s’avérer qu’il existe une «lacune» dans le système d’extradition applicable entre la République française et le Royaume d’Espagne en ce qui concerne des faits comme ceux de l’affaire au principal, commis avant le 1er novembre 1993. Les deux questions préjudicielles visent à clarifier si une telle lacune existe ou non.

B — Sur la première question préjudicielle

16.

Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, pour l’essentiel, si l’article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre interdit le traitement d’une demande d’extradition selon les règles prévues par une convention internationale lorsque l’État membre demandeur n’a pas notifié son intention d’appliquer ladite convention internationale au sens de l’article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision-cadre, alors que l’État membre d’exécution a exclu, pour sa part, l’application de la procédure du mandat d’arrêt européen par une déclaration au sens de l’article 32 de la décision-cadre.

17.

Il convient de souligner, d’emblée, que les demandes d’extradition reçues à partir du 1er janvier 2004 sont, en principe, régies par la procédure relative au mandat d’arrêt européen ( 12 ). Telle est la règle générale établie par l’article 32, deuxième phrase, de la décision-cadre. Il s’ensuit qu’une demande d’extradition telle que celle formée par le Royaume d’Espagne le 2 juin 2008 devrait, en principe, être traitée selon la procédure du mandat d’arrêt européen ( 13 ).

18.

Toutefois, ladite règle générale connaît des exceptions qui sont prévues aux articles 31, paragraphes 2 et 3, et 32 de la décision-cadre. En particulier, les États membres sont libres d’exclure l’application de la procédure relative au mandat d’arrêt européen en ce qui concerne les demandes d’extradition pour des faits commis avant une date à spécifier (article 32, troisième à sixième phrases, de la décision-cadre). C’est ainsi que la République française a déclaré qu’elle continuerait de traiter selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993. Les faits reprochés à M. Santesteban Goicoechea ayant été commis en 1992, la présente demande d’extradition du Royaume d’Espagne devra donc être traitée, par la République française, selon le système applicable avant le 1er janvier 2004 et non pas selon la procédure relative au mandat d’arrêt européen.

19.

Il reste cependant à examiner si l’application de ce système antérieur nécessite, outre la déclaration de l’État membre d’exécution (la République française) au sens de l’article 32 de la décision-cadre, également une notification de la part de l’État membre demandeur (le Royaume d’Espagne) en vertu de l’article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision-cadre.

20.

Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, il n’existe aucune notification du Royaume d’Espagne statuant qu’il souhaiterait continuer d’appliquer des accords préexistants tels que la convention de 1996, convention qui lui a servi de fondement pour la présente demande d’extradition, ou bien encore la convention du 13 décembre 1957 ( 14 ).

21.

À première vue, on pourrait déduire de cette absence de notification par le Royaume d’Espagne que la convention de 1996 — comme par ailleurs la convention de 1957 — a été remplacée par la décision-cadre (voir article 31, paragraphe 1, de celle-ci) et qu’elle ne peut donc pas trouver application en l’espèce. Or, un tel résultat ne semblerait pas conforme à l’économie générale de la décision-cadre et à ses objectifs.

22.

Tout d’abord, le système des notifications prévu à l’article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre n’a pas vocation à s’appliquer à des instruments tels que la convention de 1996. En effet, ainsi que l’a souligné la Commission, les instruments multilatéraux expressément mentionnés audit article 31, paragraphe 1, dont la convention de 1996, font déjà partie de l’acquis de l’Union européenne ( 15 ), et leur existence est bien connue dans les États membres. La République française ajoute à juste titre que, en réalité, l’article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre ne vise que des procédures d’extradition plus ambitieuses que celle du mandat d’arrêt européen et susceptibles de compléter et d’améliorer celle-ci, comme par exemple le système d’extradition existant entre les pays de la coopération nordique ( 16 ).

23.

À supposer même que la convention de 1996 puisse faire l’objet d’une notification au sens de l’article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre, l’absence d’une telle notification ne saurait être considérée comme un obstacle à l’application effective de ladite convention en l’espèce. En effet, à la différence des déclarations prévues à l’article 32 de la décision-cadre, les notifications prévues par l’article 31, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas, de la décision-cadre ne font l’objet d’aucune publicité au Journal Officiel de l’Union européenne et ne sont pas communiquées aux autres États membres. Il est permis d’en déduire que ces notifications doivent se comprendre comme des actes purement déclaratoires qui ne constituent pas une condition préalable nécessaire pour l’application d’accords préexistants ou nouveaux.

24.

En outre, l’article 31 de la décision-cadre doit être interprété à la lumière de l’objectif principal de la décision-cadre qui est de contribuer à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, ce qui implique une amélioration et une accélération des procédures d’extradition ( 17 ). Le remplacement de certains accords préexistants prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre vise donc, lui aussi, à améliorer et à accélérer les procédures d’extradition et n’a certainement pas pour objectif de les ralentir ou de les rendre plus difficiles ( 18 ). Il semble inconcevable que l’article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre ait comme effet une détérioration du système d’extradition applicable entre deux États membres au moment de l’entrée en vigueur de la décision-cadre.

25.

Il s’ensuit que, dans les relations bilatérales entre deux États membres, les accords préexistants tels que la convention de 1996 et la convention de 1957 ne sauraient être considérés comme remplacés par la décision-cadre que dans la mesure où la décision-cadre est effectivement appliquée entre ces États membres. Aussi longtemps que l’un des deux États membres, en l’occurrence la République française, n’applique pas la décision-cadre à certaines demandes d’extradition, ces mêmes demandes pourront être formulées et traitées en application des accords préexistants sous condition de l’article 32 de la décision-cadre.

26.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il convient de donner une réponse négative à la première question.

C — Sur la seconde question préjudicielle

27.

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, s’il est permis à un État membre ayant fait une déclaration au sens de l’article 32 de la décision-cadre de traiter des demandes d’extradition en application d’une convention signée avant le 1er janvier 2004, mais devenue applicable après cette date dans ledit État membre. Il ressort du contexte de la demande de décision préjudicielle, ainsi que des observations des parties, que cette question est ciblée sur la convention de 1996 sur laquelle le Royaume d’Espagne a fondé en l’occurrence sa demande d’extradition du 2 juin 2008.

28.

La convention de 1996 a certes été signée avant la date du 1er janvier 2004, visée à l’article 32 de la décision-cadre, mais elle n’est devenue applicable pour la République française que le 1er juillet 2005 ( 19 ), et ce pour les demandes d’extradition reçues depuis cette date ( 20 ). Il se pose donc la question de savoir si la convention de 1996 peut être considérée comme faisant partie du «système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004» dans les relations entre le Royaume d’Espagne et la République française.

29.

À première vue, une réponse négative à cette question semble s’imposer, puisque la convention de 1996 n’était pas applicable en France à la date du 1er janvier 2004, date à laquelle fait référence l’article 32 de la décision-cadre. Ce serait donc la convention de 1957 et non pas celle de 1996 qui devrait être appliquée en l’espèce.

30.

Cependant, une telle réponse ne tiendrait pas suffisamment compte de l’économie générale et des objectifs de la décision-cadre. Comme il a été expliqué ci-dessus ( 21 ), l’objectif principal de la décision-cadre est de contribuer à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, ce qui implique une amélioration et une accélération des procédures d’extradition ( 22 ).

31.

En prévoyant une possibilité de dérogation à la procédure du mandat d’arrêt européen, l’article 32 de la décision-cadre n’exclut pas que les États membres fassent évoluer les procédures d’extradition applicables entre eux, en les améliorant et en les accélérant graduellement. Le simple fait pour un État membre de soustraire, au moyen d’une déclaration au sens de l’article 32 de la décision-cadre, certaines demandes d’extradition à la procédure du mandat d’arrêt européen n’oblige pas pour autant cet État membre de «geler» son droit interne en l’état dans lequel il était applicable à de telles demandes avant le 1er janvier 2004. On ne saurait soutenir que l’État membre concerné est limité au seul choix entre le statu quo en date du 1er janvier 2004, d’une part, et la procédure du mandat d’arrêt européen, d’autre part. Vu la finalité de la décision-cadre, rien ne s’oppose à ce que l’État membre adapte, petit à petit, sa procédure d’extradition applicable aux affaires anciennes visées par sa déclaration au titre dudit article 32.

32.

Au contraire, il reste loisible à un État membre d’améliorer graduellement son droit procédural applicable à des demandes d’extradition qu’il n’a pas voulu soumettre d’emblée à la procédure du mandat d’arrêt européen. À cette fin, il peut notamment mettre en vigueur une convention internationale telle que la convention de 1996 qu’il avait déjà conclue avant le 1er janvier 2004, mais qui nécessitait encore d’être ratifiée et d’être rendue applicable ( 23 ). Une telle amélioration des procédures applicables est parfaitement conforme à l’économie générale et à l’objectif de la décision-cadre ( 24 ).

33.

Pour le moins, l’article 32 de la décision-cadre devrait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’amélioration ultérieure d’un système d’extradition applicable dans l’État membre d’exécution avant le 1er janvier 2004.

34.

C’est bien un tel système d’extradition préexistant qui a été amélioré le 1er juillet 2005 par la mise en application, pour la République française, de la convention de 1996. En effet, la convention de 1996 a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l’application de la convention de 1957 (voir l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la convention de 1996 et l’avant-dernier considérant du préambule de celle-ci) ( 25 ). Dans le même sens, la convention de 1957 prévoyait également déjà, à son article 28, la possibilité pour les parties contractantes de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes contenus dans celle-ci.

35.

Le constat que la convention de 1996 complète et améliore un système préexistant d’extradition au sens de l’article 32 de la décision-cadre est, en outre, conforté par la décision-cadre elle-même qui énumère ladite convention parmi les instruments internationaux qui font partie de l’acquis de l’Union européenne ( 26 ).

36.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il convient de donner une réponse positive à la seconde question.

D — Les principes généraux

37.

Dans ses observations présentées à la Cour, M. Santesteban Goicoechea soutient qu’une application de la convention de 1996 se heurterait, en l’espèce, aux principes généraux de droit et aux droits fondamentaux.

38.

En vertu de l’article 6 UE, l’Union européenne est fondée sur le principe de l’État de droit et respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH ( 27 ) et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Il s’ensuit que les États membres sont soumis au contrôle de la conformité de leurs actes avec les traités et les principes généraux du droit lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ( 28 ) [voir, également, article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1)].

39.

Dès lors, on pourrait argumenter que les États membres ne peuvent pas se prévaloir de l’article 32 de la décision-cadre pour appliquer un système d’extradition qui n’est pas conforme aux droits fondamentaux ( 29 ). Néanmoins, il n’est pas indispensable que la Cour se prononce sur cette question dans le cadre de cette procédure préjudicielle d’urgence. Tout d’abord, la question ne fait pas partie de la demande préjudicielle. De plus, les principes généraux n’apparaissent pas être violés, comme démontré par la suite.

40.

Certes, la CEDH ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé ( 30 ) et elle ne contient de dispositions ni sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée ni sur la procédure à appliquer ( 31 ). De plus, la procédure d’extradition ne porte pas sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la CEDH ( 32 ).

41.

Il reste, cependant, à examiner si des principes généraux du droit de l’Union européenne s’opposent à ce que la République française traite la demande d’extradition formée par le Royaume d’Espagne en application de la convention de 1996. M. Santesteban Goicoechea se réfère notamment au principe de la légalité et de la non-rétroactivité des dispositions pénales plus sévères ainsi qu’au principe de la sécurité juridique.

Le principe de la légalité des peines

42.

S’agissant du principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), il convient de rappeler que ce principe fait partie des principes généraux du droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Il a été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH ( 33 ) ainsi que, plus récemment, par l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

43.

Ce principe pourrait être mis en cause par le fait que, nonobstant le libellé de l’article 32 de la décision-cadre qui fait référence au «système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004», un État membre souhaite appliquer des règles devenues applicables après cette date.

44.

Le principe nullum crimen, nulla poena sine lege implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment ( 34 ). Il est étroitement lié au principe de la non-rétroactivité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) en vertu duquel le législateur ne saurait introduire un délit ou une peine, ni augmenter une peine, de façon rétroactive.

45.

Or, le principe nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia) ne s’applique qu’au droit matériel, c’est-à-dire à la question de savoir si un fait est susceptible d’être sanctionné ou non. Cependant, ledit principe n’a pas vocation à s’appliquer aux aspects procéduraux du droit pénal ( 35 ). Une personne peut donc se voir appliquer, sans violation du principe nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia), des dispositions procédurales introduites ou modifiées après la date des faits retenus à sa charge. Tel est le cas, en particulier, des dispositions régissant l’extradition des personnes entre États ( 36 ), puisque celles-ci revêtent un caractère purement procédural.

46.

Il s’ensuit que M. Santesteban Goicoechea ne saurait valablement invoquer le principe nullum crimen, nulla poena sine lege (praevia) afin d’éviter que la convention de 1996 soit appliquée à la présente demande d’extradition formée par le Royaume d’Espagne.

Le principe de la sécurité juridique et le principe non bis in idem

47.

En l’espèce, ces deux principes sont invoqués en ce sens que la situation de M. Santesteban Goicoechea aurait été «définitivement fixée» par le rejet d’une demande d’extradition antérieure formée par le Royaume d’Espagne le 11 octobre 2000 ( 37 ). On pourrait donc s’interroger si la présente demande d’extradition, formée le 2 juin 2008, entre en conflit avec la sécurité juridique ou la règle de non bis in idem.

48.

Cependant, cette question s’insère dans le contexte de l’appréciation de la demande de l’extradition en tant que telle et non pas de l’examen préliminaire portant sur les règles applicables à une telle appréciation. L’objet du présent renvoi préjudiciel n’est que la question de savoir quel est le régime d’extradition applicable en l’espèce. Ceci dit, il s’ensuit que le juge national est tenu de vérifier et d’assurer le respect des droits fondamentaux, dont la sécurité juridique et la règle de non bis in idem, dans son appréciation de la demande. La Cour peut donner quelques indications à cet égard.

49.

Quant au principe de la sécurité juridique, dont l’autorité de la chose jugée fait partie intégrante, il est de jurisprudence constante que celui-ci figure au nombre des principes généraux du droit appliqués par la Cour ( 38 ). Or, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause ( 39 ).

50.

Ici, la décision antérieure a certes traité d’une demande d’extradition relative à la même personne et aux mêmes faits que la présente. Toutefois, la juridiction compétente n’a pas statué sur ladite demande en vertu de la convention de 1996, celle-ci n’ayant pas été applicable à l’époque. L’autorité de la chose jugée d’un avis défavorable exprimé à l’époque ne saurait donc faire obstacle à ce que la présente demande d’extradition, relative à la même personne et aux mêmes faits, soit traitée sur le fondement d’une nouvelle base juridique, à savoir la convention de 1996 ( 40 ).

51.

Rappelons, à cet égard, que le rejet de la demande d’extradition du 11 octobre 2000 avait été fondé sur la prescription, en droit français, des faits retenus à la charge de M. Santesteban Goicoechea. Précisément sur ce point, le droit a changé, la convention de 1996 ne permettant désormais plus à l’État membre d’exécution d’invoquer la prescription des faits selon son propre droit interne ( 41 ).

52.

Quant au principe non bis in idem, consacré par l’article 4 du protocole no 7 annexé à la CEDH et par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celui-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire dont le juge assure le respect ( 42 ).

53.

L’application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner [et de poursuivre ( 43 )] une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique ( 44 ).

54.

Force est de constater que, selon les informations dont dispose la Cour, M. Santesteban Goicoechea n’a pas été poursuivi plusieurs fois pour les mêmes faits et qu’il n’est pas dans l’intention des autorités compétentes de le sanctionner plusieurs fois pour les mêmes faits ( 45 ). Les autorités espagnoles ont simplement tenté plusieurs fois d’obtenir son extradition auprès de la République française, et ce, toujours dans le cadre des mêmes poursuites pénales.

55.

Or, l’extradition en tant que telle n’est pas une sanction, et le simple fait d’extrader une personne ne préjuge en rien la question de savoir si, en droit, l’État demandeur pourra infliger une sanction à cette personne et exécuter cette sanction.

56.

Par conséquent, le principe non bis in idem ne s’applique pas aux procédures d’extradition elles-mêmes. Il ne saurait donc faire obstacle à ce qu’une demande d’extradition à l’égard de M. Santesteban Goicoechea soit, une nouvelle fois, formée par le Royaume d’Espagne et traitée par la République française.

IV — Conclusion

57.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il devrait être répondu comme suit aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Montpellier:

«1)

Lorsque l’État membre d’exécution a exclu l’application de la procédure du mandat d’arrêt européen par une déclaration au sens de l’article 32 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, l’article 31 de cette décision-cadre ne s’oppose pas au traitement d’une demande d’extradition selon les règles prévues par une convention internationale, et ce, même si l’État membre demandeur n’a pas notifié son intention d’appliquer ladite convention internationale au titre de l’article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite décision-cadre.

2)

Un État membre ayant fait une déclaration au titre de l’article 32 de la décision-cadre 2002/584 afin d’exclure, pour certaines demandes d’extradition, l’application de la procédure du mandat d’arrêt européen peut traiter lesdites demandes en tant qu’État membre d’exécution en application d’une convention internationale qui a été signée avant le 1er janvier 2004 afin de compléter un système d’extradition préexistant, alors même que cette convention est devenue applicable dans ledit État membre après le 1er janvier 2004.»


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Convention, dite «convention de Dublin», établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne (JO C 313, p. 12, ci-après la «convention de 1996»).

( 3 ) Ou bien, aux termes du mémoire déposé par l’intéressé lui-même, M. Inaki Santesteban Goikoetxea.

( 4 ) Avant la présente demande d’extradition, les autorités espagnoles avaient déjà tenté, à deux reprises, de mettre la main sur M. Santesteban Goicoechea, pourtant sans succès: une demande d’extradition formée le 11 octobre 2000 auprès des autorités françaises a fait l’objet d’un avis défavorable de la cour d’appel de Versailles (France) (arrêt du 19 juin 2001) en raison de la prescription, selon le droit français, des faits retenus à la charge de l’intéressé, et un mandat d’arrêt européen délivré le 31 mars 2004 n’a pas donné lieu non plus à l’extradition de M. Santesteban Goicoechea vers l’Espagne.

( 5 ) Il convient de préciser au passage que M. Santesteban Goicoechea vient de purger une peine d’emprisonnement en France qui lui avait été infligée pour des délits différents de ceux pour lesquels son extradition est maintenant demandée par les autorités espagnoles ; c’est ce qui ressort des réponses écrites du gouvernement français aux questions posées par la Cour dans le cadre de la présente procédure préjudicielle.

( 6 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 (JO L 190, p. 1 et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30).

( 7 ) Voir, ex multis, arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23), et ordonnance du 14 mai 2008, Pilato (C-109/07, Rec. p. I-3503, point 22).

( 8 ) Voir arrêts du 30 juin 2005, Längst (C-165/03, Rec. p. I-5637, point 25), et du 27 avril 2006, Standesamt Stadt Niebüll (C-96/04, Rec. p. I-3561, point 13), ainsi que ordonnance du 18 juin 1980, Borker (138/80, Rec. p. 1975, point 4).

( 9 ) Arrêt du Conseil d’État français du 7 juillet 1978, Croissant.

( 10 ) S’agissant du droit allemand, voir, notamment, la description contenue dans l’arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C-66/08, Rec. p. I-6041, points 14 et 15). Dans cette dernière affaire, la Cour n’a pas mis en doute le caractère judiciaire de la procédure devant la juridiction de renvoi allemande.

( 11 ) Arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285, point 30).

( 12 ) La décision-cadre a donc vocation à s’appliquer à des demandes d’extradition visant des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

( 13 ) Il convient de rappeler qu’un mandat d’arrêt européen avait été délivré, en 2004, à l’encontre de M. Santesteban Goicoechea.

( 14 ) Convention européenne d’extradition, signée à Paris, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe (ci-après la «convention de 1957»).

( 15 ) Voir quatrième considérant de la décision-cadre.

( 16 ) C’est ainsi que, selon les indications du gouvernement français, seuls le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de la Suède ont procédé à des notifications au titre de l’article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre.

( 17 ) Voir, en ce sens, premier et cinquième considérants de la décision-cadre.

( 18 ) Dans la même optique, l’application continue d’accords préexistants, tout comme la conclusion de nouveaux accords entre États membres est censée simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (voir article 31, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la décision-cadre).

( 19 ) La convention de 1996 n’a pas encore été ratifiée par tous les États membres et n’est donc pas encore formellement entrée en vigueur (voir son article 18, paragraphe 2). Cependant, depuis le 1er juillet 2005, la convention de 1996 est applicable entre la République française et le Royaume d'Espagne, ces deux États membres l’ayant ratifiée et fait des déclarations au titre de l’article 18, paragraphe 4, de ladite convention.

( 20 ) Article 18, paragraphe 5, de la convention de 1996.

( 21 ) Voir la partie relative à la première question préjudicielle, notamment le point 24 de la présente prise de position.

( 22 ) Voir, en ce sens, premier et cinquième considérants de la décision-cadre.

( 23 ) Voir article 18 de la convention de 1996.

( 24 ) Même en ce qui concerne les demandes d’extraditions relevant du champ d’application de la procédure relative au mandat d’arrêt européen, l’article 31, paragraphe 2 de la décision-cadre permet aux États membres d’aller plus loin et d’appliquer des accords bilatéraux ou multilatéraux — préexistants ou nouveaux — contribuant à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. À plus forte raison, une telle amélioration de la procédure doit être possible en ce qui concerne les demandes d’extradition exclues du champ d’application de la procédure du mandat d’arrêt européen.

( 25 ) Parmi les améliorations apportées au système de 1957 par la convention de 1996, il convient de souligner notamment les suivantes: en premier lieu, l’extradition ne peut être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’État membre requis (article 8, paragraphe 1, de la convention de 1996) et, en second lieu, aucune infraction ne peut être considérée par l’État membre requis comme une infraction politique (article 5 de la convention de 1996, «dépolitisation» des infractions). Par conséquent, une extradition ne peut plus être refusée au motif qu’il s’agirait d’un délit «politique».

( 26 ) Quatrième considérant de la décision-cadre.

( 27 ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

( 28 ) Arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, Rec. p. I-3633, point 45).

( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, Rec. p. I-5769, points 70 et 71).

( 30 ) Cour eur. D. H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, § 85.

( 31 ) Cour eur. D. H., décision Di Giovine c. Portugal du 31 août 1999 (requête no 39912/98).

( 32 ) Voir Cour eur. D. H., arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie du 4 février 2005 (requêtes no 46827/99 et 46951/99), Recueil des arrêts et décisions 2005-I, § 82, et décisions RAF c. Espagne du 21 novembre 2000 (requête no 53652/00), Recueil des arrêts et décisions 2000-XI, Sardinas Albo c. Italie du 8 janvier 2004 (requête no 56271/00), Recueil des arrêts et décisions 2004-I, et Zaratin c. Italie du 23 novembre 2006 (requête no 33104/06).

( 33 ) Voir arrêts Advocaten voor de Wereld, (précité, note 28, point 49 et jurisprudence citée), ainsi que du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil (C-266/06 P, point 38).

( 34 ) Voir arrêts précités Advocaten voor de Wereld (précité, note 28, point 50) ainsi que Evonik Degussa/Commission et Conseil (précité, note 33, point 39).

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2005, Pupino (précité, note 11, point 46, lu ensemble avec les points 44 et 45). Voir, en outre, ordonnance du Bundesverfassungsgericht (Allemagne), du 26 février 1969, affaire 2 BvL 15, 23/68 (publiée dans Neue Juristische Wochenschrift 1969, p. 1059, 1061, ainsi que dans le Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle allemande, BVerfGE vol. 25, p. 269, 286 et suiv.).

( 36 ) Commission eur. D. H., décisions du 6 juillet 1976, X c. Pays-Bas (requête no 7512/76, D. R. 6, p. 185), du 6 mars 1991, Polley c. Belgique (requête no 12192/86), et du 18 janvier 1996, Bakhtiar c. Suisse (requête no 27292/95).

( 37 ) Il convient de rappeler que ladite demande d’extradition avait fait l’objet d’un avis défavorable de la Cour d’appel de Versailles (arrêt du 19 juin 2001) en raison de la prescription, selon le droit français, des faits retenus à la charge de l’intéressé.

( 38 ) Arrêt du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, Rec. p. I-411, point 37).

( 39 ) Arrêt du 12 juin 2008, Commission/Portugal (C-462/05, Rec. p. I-4183, point 23).

( 40 ) Voir également arrêts de la cour de cassation (France), chambre criminelle, du 15 février 2006, numéro 05-86.095 (Affaire Zurutuza Sarasola); du 12 mai 1987, Bull. Crim. 1987, numéro 194 (Affaire Dario Fantig), et du 9 juillet 1987, Bull. Crim. 1987, numéro 229 (Affaire Imaz-Martiarena).

( 41 ) Article 8, paragraphe 1, de la convention de 1996.

( 42 ) Arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C-308/04 P, Rec. p. I-5977, point 26 et jurisprudence citée).

( 43 ) Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

( 44 ) Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 338).

( 45 ) À la différence de l’arrêt du 28 septembre 2006, Gasparini e.a. (C-467/04, Rec. p. I-9199).