ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
14 octobre 2010 (*)
«Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑336/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 27 juin 2008, parvenue à la Cour le 18 juillet 2008, dans la procédure
Christel Reinke
contre
AOK Berlin,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et de l’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après, respectivement, le «règlement n° 1408/71» et le «règlement n° 574/72»), ainsi que des articles 18 CE, 49 CE et 50 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Reinke à l’AOK Berlin, organisme d’assurance maladie, au sujet du remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion d’un traitement dispensé, en Espagne, dans le service de soins intensifs d’une clinique privée.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Au mois d’août 2003, Mme Reinke a séjourné en Espagne, munie du formulaire d’assurance maladie E 111.
4 Le 2 août 2003, elle fut prise de vertiges, de vomissements et de troubles de la vue. Le lendemain, elle fut transportée en ambulance au service des urgences de l’hôpital public Costa del Sol à Marbella (Espagne). À l’issue d’une attente de dix heures, elle fut renvoyée chez elle, cet hôpital ne disposant pas de lit disponible.
5 Le 6 août 2003, un médecin urgentiste appelé au domicile de Mme Reinke soupçonna que cette dernière avait été victime d’un accident vasculaire cérébral de sorte qu’il la fit à nouveau transporter à l’hôpital Costa del Sol. Les services d’urgence de l’hôpital refusèrent son admission car aucun lit n’était libre et ils la dirigèrent vers l’USP Hospital, une clinique privée de Marbella, où elle fut admise dans un service de soins intensifs, en raison de la gravité de sa maladie.
6 Ce n’est que le 19 août 2003 que Mme Reinke put enfin être transférée à l’hôpital Costal del Sol.
7 Le 19 août 2003, l’USP Hospital factura à Mme Reinke des frais de traitement d’un montant de 21 954,18 euros. Sur ce montant, l’AOK Berlin remboursa progressivement à l’intéressée un montant total de 12 883,84 euros dans le cadre de la procédure administrative, en appliquant le tarif moyen en vigueur, au mois d’août 2003, dans les services de soins intensifs des hôpitaux de Berlin (Allemagne).
8 L’AOK Berlin n’ayant remboursé que partiellement ses frais de traitement, Mme Reinke a introduit une action devant le Sozialgericht Berlin afin d’obtenir la prise en charge de la totalité des frais exposés.
9 Après le rejet de sa demande par cette juridiction, Mme Reinke a saisi le Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Elle a soutenu, devant cette juridiction, que l’article 31, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 lui confère un droit à des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique. En conséquence, elle aurait droit au remboursement de l’ensemble des frais afférents au traitement d’urgence qu’elle a subi.
10 Dans ces conditions, le Landessozialgericht Berlin-Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit au remboursement des frais exposés au sens de l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement [n° 574/72] comprend-il également des frais occasionnés par un traitement d’urgence subi dans une clinique privée de son lieu de séjour par une pensionnée pouvant prétendre au remboursement des prestations conformément à l’article 31 du règlement [n° 1408/71] lorsque l’hôpital compétent a refusé de pratiquer ce traitement en tant que prestation en nature au motif qu’il était saturé?
2) L’institution compétente peut-elle limiter le remboursement des frais au tarif de remboursement visé à l’article 34, paragraphe 4, du règlement [n° 574/72] lorsqu’elle ne paie pas les prestations en nature des hôpitaux de manière abstraite ou générale selon des tarifs, mais que ce paiement a fait l’objet d’une convention individuelle et lorsque le droit national ne prévoit en outre aucune limitation des prestations en nature au traitement dans des hôpitaux déterminés?
3) Une disposition de droit national qui ne permet pas de rembourser les frais d’un traitement dans une clinique privée dans un autre État membre même en cas de traitement d’urgence est-elle compatible avec les articles 49 [CE] et 50 CE ainsi qu’avec l’article 18 CE?»
La procédure devant la Cour
11 Par une lettre du 4 décembre 2008, la juridiction de renvoi a indiqué à la Cour que le litige au principal était résolu, l’AOK Berlin ayant reconnu le droit au remboursement des frais exposés par Mme Reinke.
12 Cette juridiction a cependant affirmé qu’elle souhaitait maintenir la demande de décision préjudicielle afin de pouvoir statuer sur les dépens de l’instance puisque la reconnaissance par l’AOK Berlin des droits de Mme Reinke n’englobe pas les dépens de cette dernière. Or, si les intéressés ne trouvent pas un règlement à l’amiable, la juridiction de renvoi est tenue de se prononcer sur les dépens en faisant supporter ces derniers soit par la défenderesse, soit par la requérante, le critère applicable pour une telle décision étant, en règle générale, le succès probable du recours.
Sur la demande de décision préjudicielle
13 Conformément à une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, Rec. p. I-4003, point 18; du 12 mars 1998, Djabali, C-314/96, Rec. p. I-1149, point 17, ainsi que du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, C-318/00, Rec. p. I-905, point 41).
14 Dans la présente affaire, le gouvernement allemand a indiqué à la Cour que le litige au principal était résolu, l’AOK Berlin ayant admis que Mme Reinke avait droit au remboursement des frais qu’elle avait exposés.
15 Sur demande de la Cour, la juridiction de renvoi a admis, dans sa lettre du 4 décembre 2008, que le litige au principal avait été résolu au fond pour ce motif, mais elle a souhaité maintenir sa demande de décision préjudicielle en vue de statuer sur les dépens. À cet égard, cette juridiction a précisé que le critère applicable pour une décision sur les dépens est, en règle générale, le succès probable du recours.
16 Eu égard à ces particularités de l’espèce, il convient de constater que la décision sur les dépens est ainsi subordonnée à la résolution du litige au principal dans le cadre duquel les questions préjudicielles ont été posées. Or, ce litige ayant été résolu, il n’est plus nécessaire de répondre aux questions posées.
Sur les dépens
17 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 27 juin 2008.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.