ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

23 novembre 2009 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Clauses 5 et 8 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Premier ou unique contrat – Contrats successifs – Mesure légale équivalente – Régression du niveau général de protection des travailleurs – Mesures visant à prévenir les abus – Sanctions – Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public – Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive – Interprétation conforme»»

Dans les affaires jointes C‑162/08 à C‑164/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce), par décisions, respectivement, des 27 mars, 4 février et 14 janvier 2008, parvenues à la Cour le 17 avril 2008, dans les procédures

Geórgios K. Lagoudakis

contre

Kéntro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C‑162/08),

Dimitrios G. Ladakis,

Andréas M. Birtas,

Konstantinos G. Kyriakopoulos,

Emmanouil V. Klamponis,

Sofoklis E. Mastorakis

contre

Dimos Geropotamou (C-163/08),

et

Michail Zacharioudakis

contre

Dimos Lampis(C-164/08),

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des clauses 5, points 1 et 2, ainsi que 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) (ci-après l’«accord-cadre»).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Lagoudakis et six autres salariés à leurs employeurs respectifs, des entités territoriales relevant du secteur public, au sujet de la qualification des contrats de travail qui les liaient à ces derniers et du non-renouvellement desdits contrats. Elles s’inscrivent dans un cadre juridique et factuel identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C‑378/07 à C-380/07, non encore publié au Recueil).

3        Dans les affaires au principal, le Monomeles Protodikeio Rethymnis (tribunal de grande instance à juge unique de Rethymnon) s’interroge, en substance, sur l’interprétation des clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre, en vue d’apprécier si ces dispositions s’opposent à la réglementation nationale en cause au principal , et notamment au décret présidentiel 164/2004 portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public (FEK A’ 134/19.7.2004), adopté spécifiquement en vue de transposer cet accord-cadre dans ce secteur, dès lors que celui-ci constitue une régression du niveau général de protection accordé par le droit national, notamment, à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé (FEK B’ 11/18.3.1920), aux travailleurs liés par un contrat de contrat de travail à durée déterminée.

4        Alors que le litige au principal dans l’affaire C‑162/08 concerne un travailleur ayant conclu un seul et unique contrat de travail à durée déterminée, les litiges au principal dans les affaires C‑163/08 et C‑164/08 concernent des travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs.

5        Dans ces conditions, le Monomeles Protodikeio Rethymnis a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes dans l’affaire C-162/08:

«1)      La clause 5 et la clause 8, paragraphes 1 et 3, de l’[accord-cadre], partie intégrante de la [directive 1999/70], doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord‑cadre) l’adoption par l’État membre de mesures, lorsque:

a)      avant l’entrée en vigueur de ladite directive, il existe déjà, dans l’ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord‑cadre?

b)      les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?

2)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans les cas où il existe non pas plusieurs contrats successifs, mais un seul contrat de travail à durée déterminée ayant pour objet véritable d’employer le travailleur pour couvrir non pas des besoins provisoires, exceptionnels ou urgents de l’employeur, mais en réalité des besoins ‘permanents et durables’, la régression de la protection garantie est‑elle liée à la mise en œuvre de l’accord-cadre et de ladite directive? Partant, une telle régression est-elle interdite ou autorisée au regard du droit communautaire?

3)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la [directive 1999/70] une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre – telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 – constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre:

a)      lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord‑cadre n’est applicable qu’aux cas de nombreux contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs, à l’exclusion des cas de contractuels ayant conclu un seul contrat (et non plusieurs contrats successifs) à durée déterminée pour couvrir des besoins ‘permanents et durables’ de l’employeur, alors que la mesure légale préexistante portait sur tous les cas de contrats de travail à durée déterminée, y compris ceux où les travailleurs n’avaient conclu qu’un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avait en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’?

b)      lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord-cadre prévoit, comme effet juridique destiné à protéger les travailleurs employés pour une durée déterminée et à prévenir les abus, au sens de l’accord-cadre, la requalification ex nunc des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, alors même que la mesure légale préexistante prévoyait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter de la date initiale de leur conclusion (ex tunc)?

4)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la [directive 1999/70] une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord‑cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, d’une part, le choix du législateur grec d’exclure de la protection du décret présidentiel 164/2004 susmentionné les cas d’abus dans lesquels le travailleur a conclu un seul et unique contrat de travail à durée déterminée, lequel vise cependant en réalité à couvrir des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’, et, d’autre part, le fait que le législateur grec ait omis d’adopter une mesure analogue, spécifique à un tel cas et efficace – produisant des effets juridiques protégeant les travailleurs dans un tel cas d’abus et allant au‑delà de la protection généralement prévue, en cas d’emploi dans le cadre d’un contrat nul, par le droit commun du travail de l’ordre juridique grec (sans qu’il soit tenu compte de l’abus au sens de l’accord-cadre) en vertu duquel le travailleur peut exiger le versement de ses traitements ainsi qu’une indemnité de licenciement, que le contrat ait été valide ou non – constituent‑t‑ils une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord‑cadre, compte tenu du fait:

a)      que l’obligation de verser le salaire et l’indemnité, prévue par le droit national pour tout type de relation de travail, ne vise pas spécialement à prévenir l’abus au sens de l’accord-cadre, et

b)      que la mise en œuvre de la mesure légale équivalente préexistante a pour effet juridique la requalification de l’unique contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée?

5)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu’il interprète son droit national à la lumière de la [directive 1999/70], le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée – telles les dispositions du décret présidentiel 164/2004, lesquelles excluent, tacitement mais clairement, de leur protection les cas d’abus dans lesquels les travailleurs n’ont conclu qu’un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avait en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’ – et doit-il appliquer au lieu de celles‑ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l’entrée en vigueur de ladite directive, telles les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920?

6)      Lorsque le juge national juge applicable – en principe – à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l’espèce, l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation qu’un contrat de travail, même unique, a été conclu pour une durée déterminée sans qu’une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou de l’activité ne le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:

a)      une interprétation et une mise en œuvre du droit national par le juge national en vertu desquelles le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l’emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires (en l’espèce, sur la loi 3250/2004), même lorsque ces besoins sont en réalité permanents et durables, constitue en tout état de cause une raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, sont-elles compatibles avec le droit communautaire?

b)      le droit communautaire s’oppose-t-il à une interprétation et une mise en œuvre du droit national par le juge national en vertu desquelles une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que, dans le secteur public, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée (à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalité permanents et durables), et que, dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l’interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l’exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?»

6        Dans les affaires C‑163/08 et C‑164/08, le Monomeles Protodikeio Rethymnis a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La clause 5 et la clause 8, paragraphes 1 et 3, de l’[accord-cadre], partie intégrante de la [directive 1999/70], doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l’adoption par l’État membre de mesures, lorsque:

a)      avant l’entrée en vigueur de la directive, il existe déjà, dans l’ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre?

b)      les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?

2)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait en droit interne, avant l’entrée en vigueur de la [directive 1999/70], une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre – telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 – constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre:

a)      lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord-cadre est adoptée après l’expiration du délai de transposition de la [directive 1999/70], mais ne s’applique rationae temporis qu’aux contrats et relations de travail à durée déterminée qui étaient valides avant l’entrée en vigueur de la mesure ou qui ont expiré dans une période déterminée précédant l’entrée en vigueur de la mesure, mais après la date limite de transposition de ladite directive, alors que l’application de la mesure légale équivalente préexistante n’est pas limitée dans le temps et porte sur tous les contrats de travail à durée déterminée conclus, valides ou expirés lors de l’entrée en vigueur de cette directive et à l’expiration de son délai de transposition?

b)      lorsque n’entrent dans le champ d’application de ladite mesure législative que les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui, pour être considérés comme successifs, doivent cumulativement: i) ne pas être séparés par des intervalles excédant trois mois et ii) avoir eu une durée totale d’au moins vingt-quatre mois avant l’entrée en vigueur de ladite mesure, indépendamment du nombre de renouvellements, ou avoir eu avant l’entrée en vigueur de ladite mesure une durée d’au moins dix-huit mois sur un total de vingt-quatre à condition qu’il y ait eu trois renouvellements, outre le contrat initial, alors même que la mesure légale équivalente préexistante ne pose pas de telles conditions, mais s’applique à tous les contrats de travail (successifs) à durée déterminée, indépendamment de la durée minimale d’emploi et du nombre minimal de renouvellements?

c)      lorsque ladite mesure législative mettant en œuvre l’accord-cadre produit, pour protéger les travailleurs employés à temps partiel et pour prévenir l’abus au sens de l’accord-cadre, la conséquence juridique que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés comme contrats à durée indéterminée ex nunc, tandis que la mesure légale équivalente préexistante prévoit que cette requalification se fait rétroactivement (ex tunc)?

3)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la [directive 1999/70] une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 7 du décret présidentiel 164/2004 – prévoyant comme seule protection contre l’abus des travailleurs employés pour une durée déterminée l’obligation de l’employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement, en cas d’emploi abusif au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs –constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre, compte tenu du fait:

a)      que l’obligation de l’employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement est prévue par le droit national pour tous les cas de relation de travail et n’est pas spécifiquement destinée à prévenir l’abus au sens de l’accord cadre, et

b)      que l’application de la mesure légale équivalente préexistante a pour conséquence juridique la requalification des contrats de travail successifs à durée déterminée en contrats à durée indéterminée?

4)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu’il interprète son droit national à la lumière de la [directive 1999/70], le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée – telles les dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel 164/2004, et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l’entrée en vigueur de ladite directive, telles les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920?

5)      Lorsque le juge national juge applicable – en principe – à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l’espèce, l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation que des contrats de travail ont été conclus pour une durée déterminée sans qu’une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou de l’activité ne le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:

a)      une interprétation et une mise en œuvre du droit national par le juge national en vertu desquelles le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l’emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires, même lorsque ces besoins sont en réalité ‘permanents et durables’, constitue en tout état de cause une raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, sont-elles compatibles avec le droit communautaire?

b)      le droit communautaire s’oppose-t-il à une interprétation et une mise en œuvre du droit national par le juge national en vertu desquelles une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que, dans le secteur public, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée (à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalité permanents et durables), et que, dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l’interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l’exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?»

7        Par ordonnance du 6 juin 2008, le président de la Cour a décidé de joindre ces trois affaires aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

8        Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance:

–        si la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70 afin d’appliquer ses dispositions dans le secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920;

–        si la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, qu’il s’agisse d’un premier ou unique contrat ou de contrats successifs, est considérée comme justifiée par des «raisons objectives» au sens de ladite clause, au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent la conclusion ou le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont «permanents et durables»;

–        si la clause 8, point 3, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens que la «régression» visée à cette clause doit être examinée uniquement par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs, sans avoir égard à la protection applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée;

–        si la clause 8, point 3, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, lequel constitue, selon cette juridiction, une «mesure légale équivalente» au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats de travail à durée indéterminée ou soumet celle-ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection qu’il prévoit les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée;

–        si l’accord-cadre doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui interdit, dans le secteur public, de transformer en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée qui ont, en réalité, eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur;

–        si elle est tenue, en vertu du droit communautaire, d’écarter l’application d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004 en cause au principal, si celle-ci est contraire aux dispositions de l’accord‑cadre, et d’appliquer à sa place une «mesure légale équivalente», telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920.

10      Il y a lieu de constater que, dans son arrêt Angelidaki e.a., précité, la Cour a été amenée à répondre à ces mêmes questions, posées par la même juridiction de renvoi, et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est pleinement transposable aux questions posées par cette même juridiction dans les affaires au principal.

11      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées comme suit:

1)      La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70, afin d’appliquer ses dispositions au secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, pour autant, cependant, que ladite réglementation, d’une part, n’affecte pas le caractère effectif de la prévention de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée tel qu’il découle de ladite mesure légale équivalente et, d’autre part, qu’elle respecte le droit communautaire, et, notamment, la clause 8, point 3, dudit accord.

2)      La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables. En revanche, cette même clause ne s’applique pas à la conclusion d’un premier ou unique contrat ou relation de travail à durée déterminée.

3)      La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que la «régression» visée par cette clause doit être examinée par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, tant aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs qu’aux travailleurs ayant conclu un premier et unique contrat à durée déterminée.

4)      La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée ou soumet celle‑ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection qu’il prévoit les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, dès lors que de telles modifications, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, portent sur une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

Toutefois, la mise en œuvre de cet accord-cadre par une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, ne saurait aboutir à réduire la protection qui était précédemment applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs à durée déterminée à un niveau inférieur à celui déterminé par les dispositions protectrices minimales prévues par le même accord-cadre. En particulier, le respect de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre exige qu’une telle réglementation prévoie, en ce qui concerne l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, des mesures effectives et contraignantes de prévention d’une telle utilisation abusive ainsi que des sanctions ayant un caractère suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de ces mesures préventives. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.

5)      Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs­ au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, il ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

En revanche, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre n’étant pas applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, cette disposition n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions lorsqu’un tel contrat couvre, en réalité, des besoins permanents et durables de l’employeur.

6)      Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une «mesure légale équivalente» au sens de la première de ces clauses, telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, doit être appliquée aux litiges au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de droit interne.

12      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)      La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004 portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public, qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70, afin d’appliquer ses dispositions au secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé, pour autant, cependant, que ladite réglementation, d’une part, n’affecte pas le caractère effectif de la prévention de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée tel qu’il découle de ladite mesure légale équivalente et, d’autre part, qu’elle respecte le droit communautaire, et, notamment, la clause 8, point 3, dudit accord.

2)      La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables. En revanche, cette même clause ne s’applique pas à la conclusion d’un premier ou unique contrat ou relation de travail à durée déterminée.

3)      La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que la «régression» visée par cette clause doit être examinée par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, tant aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs qu’aux travailleurs ayant conclu un premier et unique contrat à durée déterminée.

4)      La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée ou soumet celle-ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection qu’il prévoit les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, dès lors que de telles modifications, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, portent sur une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

5)      Toutefois, la mise en œuvre de cet accord-cadre par une réglementation nationale, telle que le décret présidentiel 164/2004, ne saurait aboutir à réduire la protection qui était précédemment applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs à durée déterminée à un niveau inférieur à celui déterminé par les dispositions protectrices minimales prévues par le même accord-cadre. En particulier, le respect de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre exige qu’une telle réglementation prévoie, en ce qui concerne l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, des mesures effectives et contraignantes de prévention d’une telle utilisation abusive ainsi que des sanctions ayant un caractère suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de ces mesures préventives. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.

6)      Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs­ au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, il ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7)      En revanche, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre n’étant pas applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, cette disposition n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions lorsqu’un tel contrat couvre, en réalité, des besoins permanents et durables de l’employeur.

8)      Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une «mesure légale équivalente» au sens de la première de ces clauses, telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, doit être appliquée aux litiges au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de droit interne.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.