Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2009 — Scippacercola et Terezakis/Commission

(affaire C-159/08 P)

«Pourvoi — Abus de position dominante — Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes — Rejet de la plainte — Défaut d’intérêt communautaire»

1. 

Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 32-33, 61)

2. 

Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée [Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. points 34-36, 74-75, 77, 88, 104, 111)

3. 

Concurrence — Position dominante — Abus (Art. 82 CE) (cf. points 44, 47)

4. 

Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme [Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. points 95, 112)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission (T-306/05), par lequel le Tribunal a rejeté une demande visant l’annulation de la décision de la Commission, du 2 mai 2005, de classer la plainte déposée par les requérantes concernant un prétendu abus de position dominante de la part de l’aéroport international d’Athènes à Spata (Grèce), qui appliquerait des charges excessives aux usagers.

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Mme Scippacercola et M. Terezakis sont condamnés aux dépens.