7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/13


Recours introduit le 22 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-571/08)

(2009/C 55/21)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Mölls et L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Déclarer que la République italienne, en prévoyant un prix minimal pour les cigarettes et un délai de 120 jours pour obtenir l'homologation d'une modification du prix des tabacs manufacturés, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE (1).

condamner République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Sur le prix minimal

La Commission soutient que la République italienne, en prévoyant un prix minimal pour les cigarettes a violé l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE (ainsi que l'article 5 de la directive 72/464/CEE (2) qu'il est destiné à remplacer et qui est en substance identique). Cette règle consacre le principe que les producteurs et les importateurs sont libres de fixer les prix maximaux de vente au détail des produits manufacturés. En vertu de ce principe, les Etats membres ne peuvent justifier un pouvoir discrétionnaire de fixation des prix maximaux de la vente au détail en se fondant au «contrôle du niveau des prix», au «respect des prix imposés» ou encore à la fixation d'un barème conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 95/59/CE.

Le prix minimal ne peut être justifié par des considérations tenant à la protection de la santé publique. En fait, l'objectif poursuivi par le législateur communautaire peut être atteint par une taxation renforcée des cigarettes, en utilisant les paramètres fiscaux adaptés à la situation de chaque Etat membre.

L'argument du gouvernement italien basé sur un risque présumé d'augmenter les trafics illégaux de produits de contrebande ou de produits contrefaits à la suite de prix trop élevés et non appropriés sur le marché est pourtant non fondé. Il se fonde sur ses seules affirmations non étayées dès lors qu'il n'a pas expliqué comment la différence de prix, résultant d'une augmentation de la taxation, aurait pour effet d'accroître les fraudes de manière plus importante que ce qui pourrait résulter d'une politique de prix minimaux. La Commission européenne soutient qu'il appartient à chaque Etat membre d'effectuer dans le cadre du droit communautaire les contrôles nécessaires pour assurer la perception des taxes dues. Cette nécessité ne peut avoir aucun impact sur l'obligation des Etats membres de respecter les dispositions de la directive 95/59/CE en ce compris son article 9.

Sur le délai de 120 jours pour l'homologation des prix des tabacs manufacturés

Aux fin de la commercialisation en Italie, les prix des produits de tabac manufacturé doivent être enregistrés dans la liste officielle des prix. La demande d'enregistrement est envoyée au Ministère de l'Economie et des Finances — Administration autonome des Monopoles d'Etats (AAMS). L'AAMS ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire de validation de l'enregistrement. Pour la Commission, le délai — excessivement long — de 120 jours que les autorités italiennes ont fixé pour donner suite à une demande de modification des prix est tel que le principe de libre fixation des prix maximaux par les opérateurs consacré à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE est en pratique parfois vidé de sa substance.


(1)  Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufactures. JO L 291, p. 40.

(2)  Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés. JO L 303, p. 1.