21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 22 décembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

(Affaire C-569/08)

(2009/C 69/40)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Internetportal und Marketing GmbH

Partie défenderesse: Richard Schlicht

Questions préjudicielles

1)

L'article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (1) doit-il être interprété en ce sens qu'un droit au sens de cette disposition existe même,

a)

lorsqu'une marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de la procédure d'enregistrement par étapes l'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à une dénomination générique — tirée de la langue allemande —, sans intention d'utiliser cette marque pour des produits ou des services?

b)

lorsque la marque sur laquelle se fonde l'enregistrement du domaine et qui correspond à une dénomination générique — tirée de la langue allemande — s'écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimé par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque sans créer de risque de confusion?

2)

L'article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 874/2004 doit-il être interprété en ce sens qu'un intérêt légitime n'existe que dans les cas prévus à l'article 21, paragraphe 2, sous a) à c)?

En cas de réponse négative à cette question,

3)

Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 874/2004 lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique — tirée de la langue allemande — souhaite l'utiliser pour un site Internet thématique?

En cas de réponse positive aux questions 1 et 3:

4)

L'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2004 doit-il être interprété en ce sens que seules les faits énumérés sous a) à e) de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 874/2004?

En cas de réponse négative à cette question:

5)

Peut-on également considérer que l'on se trouve en présence de la mauvaise foi au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 874/2004 lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d'enregistrement par étapes sur la base d'une marque correspondant à une dénomination générique — tirée de la langue allemande —, marque que le titulaire du nom de domaine n'a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l'enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d'enregistrement par étapes et ainsi précéder d'autres personnes intéressées et donc, en tout état de cause, également les titulaires de droits à la marque?


(1)  JO L 162, p. 40.