21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 décembre 2008 — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

(Affaire C-533/08)

(2009/C 44/53)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TNT Express Nederland BV.

Partie défenderesse: AXA Versicherung AG.

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter l'article 71, paragraphe 2, initio et sous b), deuxième alinéa, du règlement no 44/2001 (1) en ce sens (i) que le régime de reconnaissance et d'exécution du règlement no 44/2001 ne cède au bénéfice de celui de la convention particulière que si le régime de la convention particulière prétend à l'exclusivité, ou (ii) que, si les conditions de reconnaissance et d'exécution de la convention particulière et celles du règlement no 44/2001 jouent simultanément, les conditions de la convention particulière doivent toujours être appliquées et celles du règlement no 44/2001 doivent rester inappliquées même si la convention particulière ne prétend pas à l'exclusivité par rapport à d'autres règles internationales de reconnaissance et d'exécution?

2.

La Cour de justice est-elle compétente, en vue de prévenir des décisions divergentes sur le concours visé dans la première question, pour interpréter — de manière impérative pour les juridictions des États membres — la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, signée à Genève le 19 mai 1956 (CMR), à l'endroit du domaine régi par l'article 31 de cette convention?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, et que la première question sous (i) appelle elle aussi une réponse affirmative, faut-il interpréter le régime de reconnaissance et d'exécution de l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la convention CMR en ce sens que celui-ci ne prétend pas à l'exclusivité et laisse le champ à l'application d'autres règles internationales d'exécution permettant de reconnaître ou d'exécuter des décisions, telles que le règlement no 44/2001?

Si la première question sous (ii) appelle une réponse affirmative et que la deuxième question appelle en plus une réponse affirmative, le Hoge Raad pose encore les trois questions suivantes pour examiner plus avant le pourvoi:

4.

L'article 31, paragraphes 3 et 4, de la convention CMR permet-il au juge de l'État requis, saisi d'une demande visant à déclarer une décision exécutoire, de contrôler si le juge de l'État d'origine était internationalement compétent pour connaître du litige?

5.

Faut-il interpréter l'article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 en ce sens que, en cas de concours des règles de litispendance énoncées par la convention CMR et par le règlement no 44/2001, la règle de litispendance énoncée dans la convention CMR prime celle du règlement no 44/2001?

6.

Le déclaratoire sollicité en l'espèce aux Pays-Bas et la réparation sollicitée en Allemagne concernent-ils la «même cause» au sens de l'article 31, paragraphe 2, de la convention CMR?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).