6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/20


Recours introduit le 20 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-456/08)

(2008/C 313/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos, M. Konstantinidis et D. Kukovec, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: l'Irlande

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en maintenant en vigueur les dispositions en matière de délais de sa législation nationale régissant l'exercice du droit des soumissionnaires à un recours juridictionnel dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et en s'abstenant de notifier au requérant la décision d'adjudication dans la procédure de passation de marché en cause, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part, de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (1) du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, tel qu'interprété par la Cour (en ce qui concerne les délais applicables), et, d'autre part, de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, tel qu'interprété par la Cour, et de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE (2) du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (en ce qui concerne l'absence de notification);

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la législation irlandaise semble incompatible avec le principe fondamental de sécurité juridique et avec l'exigence d'effectivité, laquelle découle de la directive 89/665 et constitue une application dudit principe, car les soumissionnaires sont laissés dans l'incertitude quant à leur situation lorsqu'ils entendent contester une décision d'adjudication prise par un pouvoir adjudicateur à l'issue d'une procédure de passation de marché à deux phases au cours de laquelle un soumissionnaire privilégié est choisi préalablement à la décision d'adjudication finale. L'Irlande doit veiller à ce que les soumissionnaires soient en mesure d'identifier de manière claire et certaine la décision du pouvoir adjudicateur qu'ils peuvent contester ainsi que la date à laquelle les délais commencent à courir. Les soumissionnaires doivent savoir précisément si l'article 84A des Rules of the Superior Courts (règlement de procédure des juridictions supérieures) s'applique non seulement aux décisions d'adjudication, mais également aux décisions intermédiaires prises par le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure de passation du marché (concernant par exemple le choix du soumissionnaire privilégié), auquel cas les éléments figurant dans la décision intermédiaire ne pourraient plus être contestés après l'expiration du délai imparti pour attaquer cette décision intermédiaire et la décision d'adjudication ne pourrait pas être contestée sur la base des éléments déjà exposés dans la décision intermédiaire.

L'article 84A exige que les actions soient intentées «dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois mois». La Commission considère que cette formulation maintient les soumissionnaires dans l'incertitude quant à leur situation lorsqu'ils envisagent d'utiliser leur droit, issu de l'ordre juridique communautaire, à une protection juridictionnelle effective contre une décision d'un pouvoir adjudicateur. Elle estime que le délai applicable pour contester les décisions du pouvoir adjudicateur doit être clairement indiqué aux soumissionnaires et que, eu égard à l'obligation de respecter le principe fondamental de sécurité juridique, le délai applicable doit être fixe et susceptible d'être interprété de façon claire et prévisible par l'ensemble des soumissionnaires.


(1)  JO L 395, p. 33.

(2)  JO L 199, p. 54.