22.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/25 |
Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Apple Computer Inc. contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-328/05, Apple Computer Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-416/08 P)
(2008/C 301/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Apple Computer Inc. (représentants: M. Hart, N. Kearley, Solicitors)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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accueillir le pourvoi de la partie requérante |
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annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2008 dans l'affaire T-328/05 |
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renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance et |
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réserver les dépens dans cette affaire |
Moyens et principaux arguments
1. |
Apple Inc. (la requérante) a demandé à faire enregistrer comme marque communautaire la marque verbale «QUARTZ». Sa demande couvre: «Une fonctionnalité d'un système d'exploitation d'un ordinateur, spécifiquement destinée à être utilisée par des développeurs informatiques, afin d'améliorer et d'accélérer le rendu d'images numériques dans des programmes d'application, à l'exception de ces produits destinés au secteur bancaire» dans la classe 9. |
2. |
TKS-Teknosoft S.A. (la partie opposante) est titulaire d'une marque communautaire pour la marque figurative «QUARTZ» enregistrée à l'égard, entre autres, des
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La partie opposante s'oppose à l'enregistrement de la marque QUARTZ de la partie requérante au motif qu'il y aurait un risque de confusion entre les deux marques. Le Tribunal de première instance a partagé ce point de vue.
La partie requérante estime que le Tribunal de première instance a erré en droit car:
(a) |
les produits à l'égard desquels les deux marques seraient enregistrées et utilisés sont clairement différents et le Tribunal n'a pas tenu compte de ces différences pertinentes; |
(b) |
le Tribunal n'a pas correctement identifié le «public» pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Il n'a en particulier pas donné assez de poids au fait que le public pertinent doit logiquement être constitué des spécialistes informatiques employés dans le secteur bancaire ou y fournissant des services; et |
(c) |
il a par conséquent mal appliqué le critère de l'appréciation d'ensemble tel qu'exposé auparavant par la Cour de justice. |