20.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 327/9 |
Recours introduit le 17 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-401/08)
(2008/C 327/15)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission (représentants: B. Schima et A. Sipos, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions de la partie requérante
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la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996 (1), concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en ce que les autorités autrichiennes compétentes n'ont pas établi de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive; |
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condamner la République d'Autriche aux dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82 impose aux États membres de veiller à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de cette même directive, les autorités désignées à cet effet élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement. Elle considère que ces plans d'urgence externes doivent non seulement contenir des informations sur les mesures palliatives à prendre sur le site et hors site, mais également informer le public sur l'accident et la conduite à tenir. En outre, ils doivent comporter aussi, selon elle, notamment des informations pour les services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.
La requérante expose que le présent recours a pour objet de faire constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82 en ce qu'elle n'a pas établi de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive.
(1) JO L 10 du 14 janvier 1997, p. 13.