25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 5 septembre 2008 — Procédure pénale contre Artur Leymann et Aleksei Pustovarov

(Affaire C-388/08)

(2008/C 272/23)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Artur Leymann et Aleksei Pustovarov.

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d'interpréter l'expression «infraction […] autre que celle qui a motivé [la] remise», qui est employée à l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre (1) et, plus précisément, quels sont les critères pertinents pour déterminer si la description des faits qui est à la base de la mise en accusation diffère de celle qui a été à la base de la remise, de sorte qu'il faille considérer qu'il s'agit d'une «autre infraction», qui ne peut être poursuivie qu'avec le consentement qui est visé à l'article 27, paragraphes 3, point g), et 4?

2)

Convient-il d'interpréter l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre en ce sens que la procédure de consentement qui est visée aux paragraphes 3, point g), et 4 du même article doit s'appliquer dans un cas où tant le mandat d'arrêt que l'inculpation définitive portait sur un délit (aggravé) de trafic de stupéfiants mais que la description des faits dans l'inculpation a été modifiée ensuite de sorte que celle-ci portait sur une autre catégorie de stupéfiants que celle qui était mentionnée dans le mandat d'arrêt?

3)

Comment convient-il d'interpréter l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre d'après lequel une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une autre infraction, au regard notamment de la procédure de consentement visée au paragraphe 4 du même article et compte tenu de la disposition de l'article 27, paragraphe 3, point c), selon laquelle la «règle de la spécialité» ne s'applique pas lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne?

a)

Dans les cas relevant de la procédure de consentement, convient-il d'interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'infraction en cause donne lieu à des poursuites, qu'un procès ait lieu et qu'un jugement soit rendu avant la réception du consentement, à condition que la personne soupçonnée du délit ne soit pas soumise à des mesures privatives ou restrictives de liberté?

b)

Quelle importance faut-il accorder à la circonstance qu'une procédure pénale qui implique une restriction de la liberté porte sur plusieurs infractions dont l'une relève de la procédure de consentement ? Faut-il alors interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que cette dernière infraction donne lieu à des poursuites, qu'un procès ait lieu et qu'un jugement soit rendu avant la réception du consentement, et ce bien que le suspect ait été soumis au cours de la procédure à une mesure restrictive de liberté, dès lors que cette restriction était légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JO L 190, p. 1.