8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/18


Recours introduit le 30 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-354/08)

(2008/C 285/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en prévoyant un droit de préférence pour le concessionnaire sortant dans le cadre des avis de mise en concurrence des concessions des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, notamment en adoptant les dispositions de l'article 29, paragraphe 3, du décret no 99/225 du 22 mars 1999, relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'octroi d'un droit de préférence au concessionnaire sortant, lors du renouvellement et de l'attribution des concessions des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, constitue une violation du principe de non-discrimination et entrave la liberté d'établissement. En privilégiant en effet les sociétés qui disposent d'une concession et qui, de ce fait, sont déjà établies en France, la législation française rendrait plus difficile l'établissement de sociétés implantées dans d'autres États membres.

Les autorités françaises n'auraient, par ailleurs, pas invoqué les dérogations prévues aux articles 45 et 46 du traité ou des raisons impérieuses d'intérêt général, aux fins de justifier la mesure en cause qui serait, en toute hypothèse, disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ainsi, les charges financières supportées par le concessionnaire sortant pourraient par exemple être compensées par d'autres obligations imposées dans le chef de tout nouveau concurrent.