27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/7


Recours introduit le 11 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-309/08)

(2008/C 247/12)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en omettant d'assurer la transposition correcte en droit national de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (1), et en particulier de son article 3, paragraphes 2 et 3, concernant l'exigence liée à l'indépendance des autorités réglementaires nationales ainsi qu'à l'exercice impartial et transparent de leurs pouvoirs, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne n'a pas veillé à la séparation effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction des entreprises en cause, d'autre part.

L'État polonais possède des participations importantes dans de nombreuses entreprises de télécommunications. Dans le même temps, l'autorité réglementaire nationale, en Pologne, est nommée par le président du Conseil des ministres, qui est habilité à la révoquer sans motif à tout moment et dont dépendent entièrement, en outre, le ministre des Finances et le ministre des Infrastructures.

L'absence de dispositions définissant la durée du mandat de l'autorité réglementaire nationale et de liste exhaustive des motifs justifiant sa révocation entraîne un haut degré de dépendance vis-à-vis du président du Conseil des ministres et ne permet pas de garantir que les opérateurs dans lesquels l'État détient une participation seront traités de la même façon que les autres opérateurs présents sur le marché.


(1)  JO L 108 du 24 avril 2002, p. 33.