13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/7


Recours introduit le 25 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-274/08)

(2008/C 236/10)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

constater que, en n'ayant pas pris les mesures appropriées pour garantir les exigences de séparation fonctionnelle entre les intérêts de la distribution et de la production dans une entreprise intégrée verticalement, en application de l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et en ne chargeant pas l'autorité de régulation de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les méthodologies pour calculer ou établir les conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, en application de son article 23, paragraphe 2, sous a), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume de Suède invoque plusieurs dispositions de la loi sur l'électricité pour soutenir que l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive a été transposé en droit suédois, attestant que la gestion de réseau (activité de distribution) doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et que les commissaires aux comptes de la société gérant le réseau doivent examiner ces comptes séparément. Par ailleurs, le Royaume de Suède fait valoir que les charges communes au gestionnaire de réseau et à une autre société ne doivent être comptabilisées dans la première que pour la quote-part qui lui incombe. En outre, les gestionnaires de réseau sont tenus d'établir un plan de surveillance et veiller à ce qu'il soit suivi.

La Commission estime toutefois que les exigences claires en matière d'organisation de la direction, posées par l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), ne peuvent être considérées comme satisfaites par des règles générales sur, par exemple, la comptabilisation distincte des charges ou d'autres mesures générales de sanction.

Selon le Royaume de Suède, les exigences de séparation fonctionnelle sont également satisfaites par les dispositions générales de la loi sur les sociétés par actions, selon lesquelles les sociétés mères et les filiales sont des personnes morales distinctes et des sujets de droit distincts.

La Commission est d'avis qu'une société mère, en qualité d'actionnaire majoritaire, exerce une influence déterminante sur sa ou ses filiales, car certaines questions importantes relèvent du pouvoir de décision des actionnaires. Une société de distribution et son conseil d'administration ne peuvent donc jamais être indépendants de l'actionnaire majoritaire sur le seul fondement du droit des sociétés. De même, la circonstance qu'une société intégrée respecte les dispositions de la loi sur les sociétés par actions en matière de contrôle des comptes et de limites de transferts d'actifs ne signifie, selon la Commission, que les exigences d'une direction indépendante soient satisfaites. Selon la Commission, une transposition correcte de l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), suppose l'existence de règles contraignantes reflétant clairement les exigences posées par ces dispositions, à savoir la garantie que la direction de l'activité de distribution peut agir en toute autonomie, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne la distribution et les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Ces exigences ne sont pas satisfaites par les dispositions de la loi sur les sociétés par actions.

Comme il l'est énoncé à l'article 23, paragraphe 2, sous a), la directive prescrit un régime d'approbation préalable des tarifs du réseau ou au moins des méthodologies utilisées pour les calculer ou établir. Le Royaume de Suède a expressément indiqué que le régime suédois de calcul des tarifs de réseaux actuellement en vigueur, ainsi que les critères auxquels ils doivent satisfaire, repose sur un système de contrôle a posteriori, mais que l'introduction d'un nouveau régime d'approbation préalable est à l'étude, un projet de loi en ce sens devant être déposé au parlement en juin 2008.

Dans les circonstances exposées ci-dessus, la Commission estime que le Royaume de Suède n'a pas transposé la directive 2003/54 correctement, plus spécialement ses articles 15, paragraphe 2, sous b) et c), et 23, paragraphe 2, sous a).


(1)  JO L 176, p. 37.