30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 18 juin 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. et Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Affaire C-258/08)

(2008/C 223/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. et Ladbrokes International Ltd.

Partie défenderesse: Stichting de Nationale Sporttotalisator.

Questions préjudicielles

1.

Une politique nationale restrictive en matière de jeux de hasard orientée vers la canalisation de l'envie de jouer, qui contribue effectivement à ce que les objectifs recherchés par la réglementation nationale concernée, à savoir réfréner l'assuétude aux paris et lutter contre la fraude, soient atteints en faisant en sorte que, grâce à l'offre réglementée de jeux de hasard, les paris conservent des dimensions (beaucoup) plus restreintes que ce ne serait le cas en l'absence du système national de régulation, répond-elle à la condition formulée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et en particulier dans l'arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli (C-243/01, Rec. p. I-13031), voulant que cette politique limite les activités de paris d'une manière cohérente et systématique, même si le titulaire ou les titulaires de l'autorisation sont autorisés à rendre attrayante leur offre de jeux de hasard en introduisant de nouveaux jeux de hasard, en recourant à la publicité pour attirer l'attention d'un large public sur leur offre de jeux de hasard, leur permettant ainsi de détourner des joueurs (potentiels) de l'offre illégale de jeux de hasard (voir arrêt du 6 mars 2007, Placanica, C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 55, in fine)?

2a.

À supposer qu'une réglementation nationale de la politique des jeux de hasard sot compatible avec l'article 49 CE, pour l'application de cette réglementation dans un cas concret, le juge national est-il tenu, à chaque fois, d'examiner la question de savoir si la mesure à prendre, telle qu'une injonction de rendre inaccessible, par un logiciel disponible à cet effet, un site Internet visant la participation des résidents de l'État membre concerné aux jeux de hasard qui sont offerts sur ce site, correspond comme telle et en soi, dans les circonstances concrètes de l'espèce, à la condition voulant que la mesure réponde réellement aux objectifs invoqués à titre de justification de la réglementation nationale, ainsi que la question de savoir si la restriction à la libre prestation de services découlant de cette réglementation et de son application n'est pas disproportionnée au regard de ces objectifs?

2b.

La question posée sous 2a appelle-t-elle une réponse différente dès lors que la mesure à prendre n'est pas réclamée et imposée par les autorités nationales en vue d'assurer le respect de la réglementation nationale mais est réclamée dans le cadre d'une procédure civile dans laquelle un organisateur de jeux de hasard agissant en possession de l'autorisation requise réclame la prise de la mesure en invoquant un acte illicite au regard du droit civil commis à son égard, en ce que la partie adverse enfreint la réglementation nationale concernée et s'assure de la sorte un avantage déloyal par rapport à la partie agissant en possession de l'autorisation requise?

3.

L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens que son application a pour conséquence que, se fondant sur un système d'autorisation fermé applicable sur son territoire pour l'offre de services en matière de jeux de hasard, l'autorité compétente d'un État membre ne peut pas interdire à la personne qui offre ces services et à laquelle une autorisation a déjà été délivrée dans un autre État membre pour fournir ces services via Internet de fournir aussi ces services via Internet dans le premier État membre visé ci-dessus?