15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 3 juin 2008 — Google France, Google Inc./Louis Vuitton Malletier

(Affaire C-236/08)

(2008/C 209/39)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Google France, Google Inc.

Partie défenderesse: Louis Vuitton Malletier

Questions préjudicielles

1)

Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques (1) et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?

2)

Dans l'hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s'opposer à un tel usage, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement?

3)

Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (3), de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de la marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur?


(1)  JO 1989, L 40, p. 1.

(2)  JO 1994, L 11, p. 1.

(3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).