15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Oldenburg le 26 mai 2008 — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-226/08)

(2008/C 209/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Oldenburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Papenburg.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland.

Questions préjudicielles

1)

L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) autorise-t-il un État membre à refuser, pour des motif autres que des motifs de protection de l'environnement, de donner son accord au projet de liste des sites d'importance communautaire établi par la Commission en ce qui concerne un ou plusieurs sites?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: les intérêts des communes et groupements de communes, en particulier leurs plans et projets de plans et d'autres intérêts liés au développement ultérieur de leur site, comptent-ils également parmi ces motifs?

3)

En cas de réponse affirmative à la première et à la deuxième question: le troisième considérant ou l'article 2, paragraphe 3 de la directive 92/43 ou d'autres prescriptions de droit communautaire exigent-t-ils même que les États membres et la Commission tiennent compte de tels motifs lors de l'approbation et de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: une commune affectée par l'inscription sur la liste d'un site donné pourrait-elle faire valoir en justice, en se fondant sur le droit communautaire, après l'adoption définitive de la liste, que cette dernière est contraire au droit communautaire parce que ses intérêts n'ont pas été pris en considération, ou ne l'ont pas été suffisamment?

5)

Faut-il soumettre des travaux d'entretien continus effectués dans le chenal navigable d'estuaires qui ont déjà été définitivement approuvés en vertu du droit national avant l'expiration du délai de transposition de la directive 92/43 à une évaluation de leur incidence sur le site en application de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de ladite directive en cas de poursuite de ces travaux après l'inscription du site sur la liste des sites d'importance communautaire?


(1)  JO L 206, p. 7.