15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/19


Recours introduit le 16 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-160/08)

(2008/C 209/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. Kellerbauer et D.Kukovec)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas publié d'avis concernant des marchés qu'elle a passés et en ayant attribué des marchés de prestations de services dans le domaine des services de secours publics sans que ces derniers n'aient fait l'objet d'un appel d'offres ou de manière non transparente, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations lui incombant en vertu des directives 92/50/CEE (1) et 2004/18/CE (2) ainsi qu'aux principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services (articles 43 et 49 CE).

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission indique que son attention a été attirée à plusieurs reprises par diverses plaintes sur les pratiques de passation de marchés dans le domaine des services publics de secours en République fédérale d'Allemagne. Ces plaintes ont critiqué le fait que les marchés dans ce domaine n'ont en règle générale pas fait l'objet d'un appel d'offres, ni été attribués de manière transparente. De l'avis de la Commission, le nombre globalement réduit d'appels d'offres pour des services de secours qui ont été lancés à l'échelle européenne par les collectivités locales, en tant que responsables des services publics de secours (13 avis sur une période de six ans, organisés par seulement onze sur plus de 400 arrondissements et villes-arrondissements qui existent en Allemagne) est un indice supplémentaire d'une pratique répandue en Allemagne, consistant à attribuer ces services de secours, sans se conformer aux dispositions des directives européennes en matière de passation des marchés et aux principes fondamentaux du droit communautaire. De plus, ces marchés ont été attribués sans être accompagnés de mesures visant à garantir une transparence adéquate et à éviter les discriminations.

Par sa pratique de passation de marché, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50/CEE et 2004/18/CE ainsi qu'aux principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services inscrits aux articles 43 et 49 CE, et notamment à l'interdiction de discrimination visée par ces principes.

Les collectivités locales, en tant que responsables des services de secours, répondent à la définition de «pouvoir adjudicateur» au sens de l'article premier, point b), de la directive 92/50/CEE ou de l'article premier, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE. Il devrait en outre également être incontestable que les marchés qui sont passés dans le domaine des services publics de secours constituent des marchés publics à titre onéreux qui relèvent des directives précitées et dépassent nettement les seuils pour l'application desdites directives. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les contrats de prestations de service en cause auraient dus être attribués selon les procédures prévues par les directives et en tenant compte des dispositions générales sur l'égalité de traitement et la non discrimination.

Puisqu'il s'agit en l'espèce de contrats présentant un intérêt transfrontalier, les attributions de marché qui ont été effectuées sans transparence ont violé, outre les directives 92/50/CEE et 2004/18/CE également les principes généraux de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services inscrits au traité CE.

Les prestations des services de secours comme les prestations de transports et les services médicaux dans le cadre des services publics de secours ne tombent pas non plus sous le coup des exceptions prévues par l'article 55 en combinaison avec l'article 45 CE, aux termes desquelles les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, sont exceptées de l'application dans cet État des dispositions du chapitre sur le droit d'établissement et la libre circulation des services. La dérogation figurant à l'article 45 du traité CE qui en tant que dérogation à une liberté fondamentale doit faire l'objet d'une interprétation stricte se limite strictement aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. La question de savoir s'il y a exercice de l'autorité publique ne dépend donc pas du caractère de droit public ou non de l'activité visée, ce qui est décisif au contraire, c'est la possibilité de pouvoir faire usage de droits souverains et de pouvoir de coercition à l'encontre du citoyen.

La Commission est convaincue que la pratique en matière de passation des marchés dans le domaine des services de secours peut en effet, même avec la participation de prestataires étrangers, être organisée de façon à garantir la mise en place d'un service de secours rapide, de haut niveau et couvrant tout le territoire prévu, dans l'ensemble du pays.


(1)  JO L 209, p. 1.

(2)  JO L 134, p. 114.