21.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italie) le 16 avril 2008 — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

(Affaire C-158/08)

(2008/C 158/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia Dogane Circoscrizione doganale di Trieste.

Partie défenderesse: Pometon SpA.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer à bon droit que le régime du perfectionnement actif, tel que mis en œuvre par POMETON SpA, est susceptible de violer les principes de politique douanière de la Communauté, et en particulier ceux de la législation anti-dumping générale et celle spécifique, outre ceux du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92) (1). En particulier, il est demandé si l'article 13 du règlement (CEE) no 384/96 (2) doit s'interpréter en tant que principe de portée générale, applicable comme une clause générale de l'ordre juridique communautaire, directement contraignante également dans les rapports entre les autorités nationales et les contribuables, en sus de la procédure d'imposition du droit anti-dumping; par exemple, ce principe peut-il être invoqué lors de l'exécution des contrôles douaniers, conformément à la notion figurant à l'article 4, point 14 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92);

2)

les dispositions combinées de l'article 13 du règlement (CE) no 384/96, en matière de contournement de la réglementation anti-dumping, des articles 114 et suivants du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92, en matière de perfectionnement actif et de ses articles 202, 204, 212 et 214 en matière de naissance de la dette douanière, peuvent-elles s'interpréter en ce sens que l'assujettissement à un droit anti-dumping d'une marchandise n'est pas exclu dans le cas d'un achat préalable du produit lui-même par un sujet d'une nationalité d'un pays non soumis à droit anti-dumping, lequel l'aurait à son tour acheté auprès du pays soumis à cette mesure, et sans le modifier d'aucune façon, l'aurait introduit en importation temporaire dans la Communauté sous un régime de perfectionnement actif, pour ensuite le réimporter une fois transformé, mais provisoirement et pour quelques heures, et l'aurait revendu immédiatement à la même société du pays communautaire qui s'était chargée du perfectionnement actif;

3)

si, en l'absence de dispositions répressives communautaires, la présente juridiction ne les ayant pas trouvées, la juridiction de l'État membre peut appliquer des règles de son propre ordre juridique qui permettent de déclarer, les conditions une fois réunies, la nullité des contrats de placement en perfectionnement actif et de vente du produit compensateur, telles que les articles 1343 (cause illicite), 1344 (contrat en fraude à la loi) et 1345 (motif illicite) du code civil italien et les articles 1414 et suivants du code civil italien, en matière de simulation, au cas où la violation des principes communautaires visés ci-dessus serait établie;

4)

si, également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération décrite ci-dessus, au cas où elle aurait été mise en place afin d'éluder les droits anti-dumping, est conforme au régime de perfectionnement actif ou au contraire viole effectivement les principes douaniers en matière d'application du droit anti-dumping que la Cour voudra bien indiquer;

5)

si, également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération en question correspond à une importation définitive de produits soumis à un droit anti-dumping.


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1.