24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 17 mars 2008 — C. Meerts/société anonyme Proost
(Affaire C-116/08)
(2008/C 128/43)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
la Cour de cassation (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme C. Meerts.
Partie défenderesse: société anonyme Proost.
Question préjudicielle
Les dispositions des points 4, 5, 6 et 7, de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES et figurant dans l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur pendant le régime de réduction des prestations de travail, sans motif grave ou sans respect du délai légal de préavis, l'indemnité de licenciement due au travailleur doit être déterminée sur la base de la rémunération de base en la calculant comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour bénéficier du congé parental sous cette forme au sens du point 3, sous a), de la clause 1 de l'accord-cadre?
(1) JO L 145, p. 4.