Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

2. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

3. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Art. 2 CE, 3, § 1, g), CE et 4, § 1, CE; directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

Sommaire

1. Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.

(cf. points 33-35)

2. Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

En effet, en autorisant la possibilité d'un contrôle juridictionnel complet du caractère abusif des clauses, telles que celles visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, prévues par un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une réglementation nationale permet d'assurer à ce dernier, conformément à l'article 8 de la directive, un niveau de protection effective plus élevé que celui établi par celle-ci.

(cf. points 42-44, disp. 1)

3. Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

S'agissant des articles 2 CE et 4, paragraphe 1, CE, il suffit de constater que ces dispositions énoncent des objectifs et des principes généraux qui sont appliqués nécessairement en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en œuvre ces principes et objectifs. Elles ne sauraient donc à elles seules avoir pour effet de créer à la charge des États membres des obligations juridiques claires et inconditionnelles.

De même, l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE ne saurait non plus produire à lui seul des obligations juridiques à la charge des États membres. En effet, cette disposition se borne à indiquer un objectif qui doit cependant être précisé dans d’autres dispositions du traité, notamment dans celles relatives aux règles de concurrence.

(cf. points 46-47, 49, disp. 2)