Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission / Belgique

(affaire C-474/08)

«Manquement d’État — Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité — Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité»

1. 

Rapprochement des législations — Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54 (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 23, § 5) (cf. point 23)

2. 

Rapprochement des législations — Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54 [Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 23, § 2, a)] (cf. point 31)

Objet

Manquement d’État — Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’art. 23, par. 2 et 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37) — Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité.

Dispositif

1) 

Le Royaume de Belgique,

en ne prévoyant pas que des cas de refus d’accès au réseau de distribution ou de transport d’électricité peuvent être soumis à l’autorité de régulation qui doit alors statuer par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et

en attribuant à une autorité autre que l’autorité de régulation la compétence pour définir des éléments déterminants pour le calcul des tarifs, en ce qui concerne certaines installations de transport de l’électricité, contrairement aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/54,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) 

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.