Affaire C-472/08

Alstom Power Hydro

contre

Valsts ieņēmumu dienests

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās Tiesas Senāts)

«Demande de décision préjudicielle — Sixième directive TVA — Article 18, paragraphe 4 — Législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour le remboursement des excédents de TVA»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010   I ‐ 625

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Restitution de l’excédent

(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 4)

L’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de prescription de trois ans pour l’introduction d’une demande de remboursement des excédents de taxe sur la valeur ajoutée perçus indûment par l’administration fiscale de cet État.

Un tel délai ne saurait, en soi, rendre en pratique l’exercice du droit à déduction impossible ou excessivement difficile dès lors qu’un délai de prescription de trois ans est, en principe, de nature à permettre à tout assujetti normalement diligent de faire valablement valoir les droits qu’il tire de l’ordre juridique de l’Union.

(cf. points 20-22 et disp.)