Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Directive 98/44

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/44, art. 9)

2. Rapprochement des législations — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Directive 98/44

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/44, art. 9)

3. Rapprochement des législations — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Directive 98/44

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/44, art. 9)

4. Accords internationaux — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Accord TRIPs, art. 27 et 30; directive du Parlement européen et du Conseil 98/44, art. 9)

Sommaire

1. L’article 9 de la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas une protection des droits de brevet lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n’exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu’il pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de la farine puis introduit dans une cellule d’un organisme vivant. En effet, l'article 9 de ladite directive subordonne la protection qu'il prévoit à la condition que la séquence d'ADN brevetée exerce la fonction qui est la sienne dans la matière dans laquelle elle est incorporée.

(cf. points 46, 50, disp. 1)

2. L’article 9 de la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, procède à une harmonisation exhaustive de la protection qu’il confère, de sorte qu’il fait obstacle à ce qu’une législation nationale octroie une protection absolue du produit breveté en tant que tel, qu’il exerce ou non la fonction qui est la sienne dans la matière le contenant.

(cf. point 63, disp. 2)

3. L’article 9 de la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet délivré antérieurement à l’adoption de cette directive invoque la protection absolue du produit breveté qui lui aurait été accordée par la législation nationale alors applicable. En effet, une règle nouvelle s'applique en principe immédiatement aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la règle ancienne et la directive 98/44 ne prévoit aucune dérogation à ce principe.

(cf. points 66-67, 69, disp. 3)

4. Les articles 27 et 30 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800, n’ont pas d’incidence sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, selon laquelle la protection que cet article confère est limitée aux situations dans lesquelles le produit breveté exerce sa fonction.

(cf. points 76-77, disp. 4)