Affaires jointes C-410/08 à C-412/08
Swiss Caps AG
contre
Hauptzollamt Singen
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Baden-Württemberg)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 — Capsules de gélatine — Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle — Notion d’‘emballage’»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 I ‐ 11993
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Compléments alimentaires composés d’huile végétale ou animale et de vitamines, contenues dans des capsules de gélatine
(Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlements de la Commission no 3513/1992, no 2388/2000 et no 438/2007)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 2388/2000, doit être interprétée en ce sens que:
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des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et ayant une fonction de complément alimentaire; |
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des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 580 mg d’huile de germe de blé dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 250 mg de granule d’amidon et ayant une fonction de complément alimentaire; |
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des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3% de gélatine, 17,2% de glycérine, 35,5% d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50% de dioxyde de titane et à 50% de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25% de jaune de quinoline et à 75% de glycérine et ayant une fonction de complément alimentaire |
relèvent de la position 2106 de ladite nomenclature combinée.
(cf. point 32 et disp.)