Affaire C-392/08
Commission européenne
contre
Royaume d’Espagne
«Manquement d’État — Directive 96/82/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Article 11, paragraphe 1, sous c) — Obligation d’élaborer des plans d’urgence externes — Délai»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 10 décembre 2009 I ‐ 2539
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 I ‐ 2547
Sommaire de l’arrêt
Environnement – Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses – Directive 96/82
[Directive du Conseil 96/82, art. 11, § 1, c)]
L’élaboration des plans d’urgence externes visée par l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, s’insère, dans un processus en plusieurs étapes comportant, dans un premier temps, l’élaboration des plans d’urgence internes par les exploitants des établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses et la transmission des informations nécessaires aux autorités compétentes, dans un deuxième temps, l’élaboration, par celles-ci, desdits plans d’urgence externes et, dans un troisième temps, le réexamen et, si nécessaire, la révision et la mise à jour des plans d’urgence internes et externes, respectivement, par lesdits exploitants et par lesdites autorités.
Certes, l’article 11, paragraphes 1 et 4, de ladite directive ne prescrit de délai qu’en ce qui concerne la première et la troisième de ces étapes. Toutefois, l’absence, dans cette disposition, d’un délai exprès en ce qui concerne l’élaboration des plans d’urgence externes n’implique pas en soi qu’aucun délai ne s’impose aux États membres pour se conformer à l’obligation d’élaborer ceux-ci.
Il résulte de l’interdépendance entre les plans d’urgence interne et externe dont la coordination assure l’efficacité du mécanisme prévu à l’article 11 de la directive que les autorités compétentes sont tenues d’élaborer les plans d’urgence externes dans un délai qui, d’une part, ne risque pas de porter atteinte à l’effet utile des dispositions dudit article, mais qui, d’autre part, tienne compte du temps nécessaire à la finalisation desdits plans, donc dans un délai raisonnable à compter de la transmission des informations nécessaires par les exploitants.
Par ailleurs, s’il est vrai que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, l’obligation d’élaborer des plans d’urgence externes est liée à celle mise à la charge des exploitants des établissements concernés de communiquer aux autorités compétentes les informations nécessaires pour leur permettre d’établir ces plans, il n’en demeure pas moins que cette même disposition impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que lesdits exploitants fournissent les informations nécessaires dans les délais prescrits. Dans ces conditions, le fait que les autorités compétentes ne disposent pas, dans lesdits délais, des informations nécessaires ne saurait justifier l’absence de plans d’urgence externes.
(cf. points 13, 14, 17, 21, 25)