Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Service universel et droits des utilisateurs — Directives 2002/21 et 2002/22 — Autorité réglementaire nationale

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 2, g), 3 et 4, et 2002/22, art. 2, al. 1)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, 21e considérant)

3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 12, § 1, et annexe IV)

4. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 13, § 1)

Sommaire

1. La directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, ne s’oppose pas en principe, par elle-même, à ce que le législateur national intervienne en qualité d’autorité réglementaire nationale au sens de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, pour autant que, dans l’exercice de cette fonction, il réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par lesdites directives et que les décisions qu’il prend dans le cadre de cette fonction puissent faire l’objet de recours effectifs auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. points 30-31, 53, disp. 1)

2. Il ressort du vingt et unième considérant de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, que le législateur communautaire a entendu lier les mécanismes de couverture des coûts nets que la fourniture du service universel peut engendrer pour une entreprise à l’existence d’une charge excessive dans le chef de cette entreprise. Dans ce contexte, en estimant que le coût net du service universel ne représente pas nécessairement une charge excessive pour toutes les entreprises concernées, il a entendu exclure que tout coût net de fourniture du service universel ouvre automatiquement un droit à indemnisation. Dans ces conditions, la charge injustifiée dont l’autorité réglementaire nationale doit constater l’existence avant toute indemnisation est la charge qui, pour chaque entreprise concernée, présente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché.

(cf. point 42)

3. L’article 12 de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire nationale estime de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que la fourniture dudit service peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel.

En effet, il ne ressort ni de l’article 12, paragraphe 1, ni de l’annexe IV de la directive 2002/22 ni d’aucune autre disposition de cette directive que le législateur communautaire ait entendu fixer lui-même les conditions dans lesquelles lesdites autorités sont amenées à considérer, préalablement, que ladite fourniture peut représenter une telle charge injustifiée.

(cf. points 36, 53, disp. 2)

4. L’article 13 de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, s’oppose à ce que l’autorité réglementaire nationale constate de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacune de celles-ci.

Si l’autorité réglementaire nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises désignées comme fournisseurs de service universel sont soumises à une charge injustifiée et si cette ou ces entreprises demandent à en être indemnisées, il appartient alors à l’État membre de mettre en place les mécanismes nécessaires à cette fin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22, duquel il résulte en outre que cette indemnisation doit être en rapport avec les coûts nets tels qu’ils ont été calculés en application de l’article 12 de ladite directive.

(cf. points 44, 53, disp. 3)