Affaire C-386/08

Firma Brita GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Accord d’association CE-Israël — Champ d’application territorial — Accord d’association CE-OLP — Refus d’application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d’Israël aux produits originaires de Cisjordanie — Doutes quant à l’origine des produits — Exportateur agréé — Contrôle a posteriori des déclarations sur facture par les autorités douanières de l’État d’importation — Convention de Vienne sur le droit des traités — Principe de l’effet relatif des traités»

Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 29 octobre 2009   I ‐ 1292

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010   I ‐ 1319

Sommaire de l’arrêt

  1. Accords internationaux – Accord d’association CE-Israël – Régime tarifaire préférentiel en faveur des produits originaires d’Israël

    (Accord d’association CE-Israël, art. 83; accord d’association CE-OLP, protocole no 3, art. 16, § 4)

  2. Accords internationaux – Accord d’association CE-Israël – Régime tarifaire préférentiel en faveur des produits originaires d’Israël

    (Accord d’association CE-Israël, protocole no 4, art. 32, § 6, et 39)

  1.  Les autorités douanières de l’État membre d’importation peuvent refuser d’accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie.

    En effet, l’article 16, paragraphe 4, du protocole no 3 annexé à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, implique que seules les autorités douanières de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont habilitées à délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dès lors, interpréter l’article 83 de l’accord d’association CE-Israël de telle sorte que les autorités israéliennes seraient investies de compétences douanières à l’égard des produits originaires de Cisjordanie reviendrait à imposer aux autorités douanières palestiniennes l’obligation de ne pas exercer les compétences qui leur sont pourtant dévolues par les dispositions dudit protocole. Une telle interprétation, ayant pour effet de créer une obligation pour un sujet tiers sans son consentement, irait ainsi à l’encontre du principe de droit international général «pacta tertiis nec nocent nec prosunt», tel que codifié à l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

    En outre, les autorités douanières de l’État membre d’importation ne peuvent pas procéder à un concours de qualifications en laissant ouverte la question de savoir lequel, parmi les accords entrant en ligne de compte, à savoir l’accord d’association CE-Israël et l’accord d’association CE-OLP, est d’application dans un cas d’espèce et si la preuve de l’origine devrait émaner des autorités israéliennes ou des autorités palestiniennes.

    (cf. points 50, 52, 58, disp. 1)

  2.  Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas liées par la preuve d’origine présentée et par la réponse des autorités douanières de l’État d’exportation lorsque ladite réponse ne comporte pas de renseignements suffisants au sens de l’article 32, paragraphe 6, de ce protocole pour déterminer l’origine réelle des produits.

    En outre, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas dans l’obligation de soumettre au comité de coopération douanière instauré par l’article 39 dudit protocole un différend portant sur l’interprétation du champ d’application territorial dudit accord.

    (cf. point 73, disp. 2)