Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques — Portée — Résidents de longue durée

(Directive du Conseil 2003/109, art. 12; décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, 2e tiret, et 14, § 1)

2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Protection contre l’éloignement — Résidents de longue durée — Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 28, § 3, a); décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, 2e tiret, et 14, § 1)

Sommaire

1. Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, le cadre de référence relevant du droit de l’Union est constitué, s’agissant d’un étranger qui réside légalement dans l’État membre d’accueil depuis plus de dix années sans interruption, par l’article 12 de la directive 2003/109, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, lequel, à défaut de règles plus favorables dans le droit de l’association CEE-Turquie, revêt le caractère de règle de protection minimale contre l’éloignement de tout ressortissant d’un État tiers qui est titulaire du statut de résident régulier de longue durée sur le territoire d’un État membre.

Par ailleurs, l’exception tirée de l’ordre public en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de l’Union, telle que prévue par le traité et applicable par analogie dans le cadre de l’association CEE-Turquie, constitue une dérogation à cette liberté fondamentale qui doit être entendue strictement et dont la portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres. Ainsi, les mesures justifiées pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics ne peuvent-elles être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s’avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lors de cette appréciation, ces autorités sont en outre tenues de veiller au respect tant du principe de proportionnalité que des droits fondamentaux de l’intéressé et, en particulier, du droit au respect de la vie privée et familiale. De telles mesures ne sauraient dès lors être ordonnées automatiquement à la suite d’une condamnation pénale ou dans un but de prévention générale destiné à dissuader d’autres étrangers de commettre des infractions. Si l’existence de plusieurs condamnations pénales antérieures est ainsi, en elle-même, sans incidence pour justifier une expulsion privant un ressortissant turc des droits qu’il tire directement de la décision nº 1/80, il doit en aller de même, à plus forte raison, d’une justification tenant à la durée de l’emprisonnement dont la personne concernée a fait l’objet. C’est donc au regard de la situation actuelle de cette personne qu’il incombe à la juridiction nationale de mettre en balance la nécessité de l’ingérence envisagée dans le droit de séjour de celle-ci aux fins de la protection de l’objectif légitime poursuivi par l’État membre d’accueil et la réalité des facteurs d’intégration de nature à permettre la réinsertion de l’intéressé dans la société dudit État.

(cf. points 78-79, 81-83, 85)

2. L’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens que:

- la protection contre l’éloignement accordée par cette disposition aux ressortissants turcs ne revêt pas la même portée que celle conférée aux citoyens de l’Union par l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, de sorte que le régime de protection contre l’éloignement dont bénéficient ces citoyens ne peut être appliqué mutatis mutandis auxdits ressortissants turcs pour les besoins de la détermination du sens et de la portée de cet article 14, paragraphe 1;

- cette disposition de la décision nº 1/80 ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’éloignement fondée sur des raisons d’ordre public soit prise à l’encontre d’un ressortissant turc qui est titulaire des droits que lui confère l’article 7, premier alinéa, second tiret, de ladite décision, pour autant que le comportement personnel de l’intéressé constitue actuellement une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société de l’État membre d’accueil et que cette mesure est indispensable pour la sauvegarde d’un tel intérêt. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments pertinents caractérisant la situation du ressortissant turc concerné, si une telle mesure est légalement justifiée dans un cas d’espèce.

(cf. point 86 et disp.)