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Tarif douanier commun — Position tarifaire — Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1810/2004)

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Un adaptateur qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que celle d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1810/2004, et doit être classé sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu’«unité» de machine automatique de traitement de l’information, pour autant que sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l’information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 de ladite nomenclature en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine si, respectivement, il est indispensable au fonctionnement de celle-ci ou constitue un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier ou un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de ladite nomenclature combinée.

(cf. points 43-45 et disp.)