Affaire C-362/08 P

Internationaler Hilfsfonds eV

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Recours en annulation — Notion d’‘acte attaquable’ au sens de l’article 230 CE»

Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 15 septembre 2009   I ‐ 671

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2010   I ‐ 709

Sommaire de l’arrêt

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 7, 6, § 1, 7 et 8, § 1 et 3)

En prévoyant une procédure en deux temps visant ainsi à garantir un accès rapide et facile aux documents, le règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, octroie un droit d’accès très large aux documents des institutions concernées, le bénéfice d’un tel droit n’étant pas subordonné, en application de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, à une justification de la demande. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 7, du même règlement, les exceptions visées aux paragraphes 1 à 3 de cet article ne sauraient s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Il s’ensuit qu’une personne peut former une nouvelle demande d’accès portant sur des documents auxquels l’accès lui a été précédemment refusé. Une telle demande oblige l’institution concernée à examiner si le refus d’accès antérieur demeure justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps.

À cet égard, un acte de la Commission de refus d’accès à des documents doit être considéré comme constituant un refus définitif lorsque ce caractère définitif résulte tant de son contenu, qui évoque explicitement une «position définitive» de la Commission, que du contexte dans lequel il est intervenu, c’est-à-dire à la fin d’une longue série de démarches accomplies de manière continue par le requérant durant près de trois années, comprenant plusieurs demandes et ayant donné lieu à une procédure devant le Médiateur et à un avis circonstancié de la Commission dans ce cadre.

Dans de telles circonstances, la Commission ne saurait utilement prétendre que le requérant aurait dû, après avoir reçu communication de l’acte litigieux, formuler une nouvelle demande et attendre que cette institution lui oppose un nouveau refus pour que celui-ci puisse être considéré comme un acte définitif et, donc, attaquable. En effet, une telle démarche de la part du requérant ne saurait aboutir au résultat souhaité par ce dernier, eu égard au fait que la Commission avait examiné en détail la demande d’accès présentée par celui-ci et avait clairement et définitivement arrêté sa position en ce qui concerne le refus d’accès aux documents sollicités.

Exiger qu’une telle démarche soit entreprise serait par ailleurs contraire audit objectif de garantir un accès rapide et facile aux documents des institutions concernées.

Un tel acte de refus constitue un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Ce recours est donc recevable.

(cf. points 56-62)