Affaire C-351/08

Christian Grimme

contre

Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)

«Libre circulation des personnes — Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci — Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande — Exemption de cette obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009   I ‐ 10779

Sommaire de l’arrêt

Accords internationaux – Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Égalité de traitement

(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, art. 1er, 5, 7 et 16 et annexe I, art. 12 et 17 à 19)

Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exige qu’une personne, ayant la nationalité de cet État membre et employée sur le territoire de ce dernier, s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse de cet État membre, malgré le fait que cette personne soit membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit de ce même État membre ne sont pas obligés de s’affilier audit régime d’assurance.

(cf. point 50 et disp.)