ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 septembre 2009 ( *1 )

«Insolvabilité — Application de la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure — Réserve de propriété — Situation du bien»

Dans l’affaire C-292/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 20 juin 2008 , parvenue à la Cour le 2 juillet 2008 , dans la procédure

German Graphics Graphische Maschinen GmbH

contre

Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement néerlandais, par M mes  C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par M me  I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M me  W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M me  H. Walker et M. A. Henshaw, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par M me  A.-M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphe 1, et 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 , relatif aux procédures d’insolvabilité ( JO L 160, p. 1 ), et de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n o  44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 , concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 2001, L 12, p. 1 ).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant German Graphics Graphische Maschinen GmbH (ci-après « German Graphics » ) à M me  van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV (ci-après « Holland Binding » ), au sujet de l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction allemande.

Le cadre juridique

3

L’article 3, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000 dispose:

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

4

L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous b), de ce règlement énonce:

« 1.     Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘ État d’ouverture ’ .

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[…]

b)

les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité » .

5

L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

« L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre l’acheteur d’un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre que l’État d’ouverture. »

6

L’article 25, paragraphes 1 et 2, du même règlement prévoit:

« 1.     Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l’exception de l’article 34, paragraphe 2) de la convention [du 27 septembre 1968 ] concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [( JO 1972, L 299, p. 32 )], modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention [(ci-après la ‘ convention de Bruxelles ’ )].

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

2.    La reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable. »

7

L’article 1 er , paragraphe 1, du règlement n o  44/2001 définit le champ d’application de ce dernier. Ledit règlement s’étend à toutes les matières civiles et commerciales et ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

8

L’article 1 er , paragraphe 2, du règlement n o  44/2001 prévoit:

« Sont exclus de [l’]application [de ce règlement]:

[…]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

[…] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

German Graphics, société de droit allemand, a conclu, en qualité de venderesse, un contrat de vente de machines avec Holland Binding, société de droit néerlandais, comportant une clause de réserve de propriété en sa faveur.

10

Par jugement du 1 er  novembre 2006 , le Rechtbank Utrecht (Pays-Bas) a déclaré Holland Binding en état d’insolvabilité et a désigné un syndic.

11

Par ordonnance du 5 décembre 2006 , le Landgericht Braunschweig (Allemagne) a accueilli la demande présentée par German Graphics en vue de l’adoption de mesures conservatoires en ce qui concerne un certain nombre de machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. Cette demande était fondée sur ladite clause de réserve de propriété.

12

Le 18 décembre 2006 , le voorzieningenrechter te Utrecht (juge des référés d’Utrecht) a déclaré exécutoire l’ordonnance du Landgericht Braunschweig. Par la suite, M me  van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding, a interjeté appel de cette décision devant le Rechtbank Utrecht, qui, par décision du 28 mars 2007 , a réformé ladite ordonnance. German Graphics a formé un pourvoi en cassation contre la décision du Rechtbank Utrecht devant le Hoge Raad der Nederlanden.

13

Par ordonnance du 20 juin 2008 , le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1)

L’article 25, paragraphe 2, du règlement [n o  1346/2000] doit-il être interprété en ce sens que les termes ‘ pour autant que cette convention [à savoir le règlement n o  44/2001] soit applicable ’ impliquent qu’avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution du règlement n o  44/2001 aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement [n o  1346/2000], il y a lieu, en premier lieu, de vérifier si, au titre de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001, elles ne tombent pas hors du champ d’application matériel de ce règlement?

2)

L’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement [n o  1346/2000], doit-il être interprété en ce sens que le fait qu’un bien soumis à une clause de réserve de propriété se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de ladite procédure contre l’acheteur a pour conséquence que l’action du vendeur au titre de cette clause de réserve de propriété, comme en l’espèce l’action de German Graphics, doit être considérée comme une action relative à l’état d’insolvabilité visée à l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001, qui, partant, ne relève pas du champ d’application dudit règlement?

3)

Le fait que les biens faisant partie de la masse sont déterminés par application du droit de l’État d’ouverture de la procédure, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement [n o  1346/2000], a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question? »

Sur la première question

14

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si, avant de pouvoir conclure à la reconnaissance d’une décision au sens de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n o  1346/2000 sur la base des dispositions du règlement n o  44/2001, il incombe au juge chargé de l’exécution de vérifier si ladite décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement.

15

La reconnaissance des décisions relatives aux procédures d’insolvabilité est régie par les articles 16 à 26 du règlement n o  1346/2000. Dans ce contexte, l’article 25 de ce règlement, notamment, a pour objet la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions autres que celles concernant directement l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

16

Ledit article 25 vise, d’une part, à son paragraphe 1, premier alinéa, « les décisions relatives au déroulement et à la clôture » d’une telle procédure, et, d’autre part, à son paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, celles « qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement » ainsi que les décisions relatives à certaines mesures conservatoires, et, à son paragraphe 2, les « décisions autres que celles visées au paragraphe 1 […], pour autant que cette convention [à savoir la convention de Bruxelles] soit applicable » .

17

Par conséquent, les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n o  1346/2000 ne sont pas des décisions entrant dans le champ d’application de ce règlement. En outre, il n’est pas exclu que, parmi celles-ci, figurent des décisions qui n’entrent ni dans le champ d’application du règlement n o  1346/2000 ni dans celui du règlement n o  44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement n o  44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement.

18

Il s’ensuit que, si la décision concernée ne porte pas sur des matières civiles ou commerciales, ou si une exclusion du champ d’application du règlement n o  44/2001, prévue à l’article 1 er de ce règlement, est applicable, ledit règlement ne peut être appliqué.

19

Par suite, le juge chargé de l’exécution doit, avant de conclure à la reconnaissance d’une décision qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement n o  1346/2000, selon les dispositions du règlement n o  44/2001, vérifier si la décision en cause entre dans le champ d’application de ce dernier règlement.

20

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 25, paragraphe 2, du règlement n o  1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement n o  44/2001 aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n o  44/2001.

Sur les deuxième et troisième questions

21

Par ses deuxième et troisième questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si, en raison de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un acheteur et dès lors que le bien faisant l’objet de la clause de réserve de propriété se trouve dans l’État membre d’ouverture de cette procédure, l’action exercée par le vendeur à l’encontre dudit acheteur et fondée sur cette clause est exclue du champ d’application du règlement n o  44/2001.

22

Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de se référer aux considérants du règlement n o  44/2001. Selon le deuxième de ces considérants, certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. D’après le septième considérant de ce règlement, il est important d’inclure dans le champ d’application matériel de ce dernier l’essentiel de la matière civile et commerciale. Le quinzième considérant dudit règlement souligne la nécessité, pour le fonctionnement harmonieux de la justice, d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres.

23

Ces considérants démontrent l’intention du législateur communautaire de retenir une conception large de la notion de « matière civile et commerciale » figurant à l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement n o  44/2001, et, par conséquent, un champ d’application large de ce dernier.

24

Une telle interprétation est également corroborée par la première phrase du sixième considérant du règlement n o  1346/2000, selon laquelle ce dernier devrait, conformément au principe de proportionnalité, se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement.

25

Par conséquent, le champ d’application de ce dernier règlement ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation large.

26

Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, dans le cadre de sa jurisprudence relative à la convention de Bruxelles, qu’une action se rattache à une procédure de faillite dès lors qu’elle dérive directement de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (voir arrêt du 22 février 1979 , Gourdain, 133/78, Rec. p. 733 , point 4). Une action présentant de telles caractéristiques n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de cette convention (voir arrêt du 12 février 2009 , Seagon, C-339/07, Rec. p. I-767 , point 19).

27

Dans la mesure où le règlement n o  44/2001 remplace désormais, dans les relations entre les États membres, la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette dernière vaut également pour celles dudit règlement, lorsque les dispositions de ladite convention et celles du règlement n o  44/2001 peuvent être qualifiées d’équivalentes. Il résulte en outre du dix-neuvième considérant de ce règlement que la continuité dans l’interprétation entre la convention de Bruxelles et ledit règlement doit être assurée (arrêt du 23 avril 2009 , Draka NK Cables e.a., C-167/08, Rec. p. I-3477 , point 20).

28

Or, dans le système établi par le règlement n o  44/2001, l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), de ce règlement occupe la même place et remplit la même fonction que l’article 1 er , second alinéa, point 2, de la convention de Bruxelles. Au surplus, ces deux dispositions sont rédigées en des termes identiques (arrêt du 2 juillet 2009 , SCT Industri, C-111/08, Rec. p. I-5655 , point 23).

29

Au regard de ce qui précède, c’est donc l’intensité du lien, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt Gourdain, précité, existant entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante aux fins de décider si l’exclusion énoncée à l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001 trouve à s’appliquer.

30

Or, il convient de constater que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ce lien n’apparaît ni suffisamment direct ni suffisamment étroit pour que l’application du règlement n o  44/2001 soit exclue.

31

En effet, il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, partie requérante dans la procédure engagée devant le Landgericht Braunschweig, a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que cette juridiction devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.

32

En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.

33

Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant le Landgericht Braunschweig de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens.

34

Il convient, dès lors, de constater qu’une action telle que celle que German Graphics a engagée devant le Landgericht Braunschweig ne se trouve pas placée hors du champ d’application du règlement n o  44/2001.

35

La juridiction de renvoi s’interroge toutefois sur le point de savoir si l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000 est susceptible d’exercer une influence sur la qualification des actions ayant un lien avec une procédure d’insolvabilité. Or, cette disposition se limite à préciser que « l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre l’acheteur d’un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre que l’État d’ouverture » . En d’autres termes, ladite disposition ne constitue qu’une règle matérielle visant à protéger le vendeur en ce qui concerne des biens se trouvant en dehors de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

36

En outre, dans l’affaire au principal, ledit article 7, paragraphe 1, n’est pas applicable dès lors que les biens de German Graphics se trouvaient, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, aux Pays-Bas, c’est-à-dire sur le territoire de l’État membre d’ouverture de cette procédure.

37

En ce qui concerne l’incidence que pourrait avoir l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n o  1346/2000 sur la réponse donnée par la Cour en ce qui concerne la qualification de l’action en cause au principal, il convient de constater que cette disposition ne constitue qu’une règle destinée à prévenir les conflits de lois en prévoyant que la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité est applicable aux fins de déterminer « les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité » . Cette disposition n’a aucune incidence sur le champ d’application du règlement n o  44/2001.

38

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’exception prévue à l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 , relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n o  44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 , concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n o  44/2001.

 

2)

L’exception prévue à l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.