Affaire C-264/08

Belgische Staat

contre

Direct Parcel Distribution Belgium NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)

«Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Articles 217 et 221 — Ressources propres des Communautés — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Article 6 — Exigence d’une prise en compte du montant des droits préalablement à la communication de celui-ci au débiteur — Notion de montant ‘légalement dû’»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2010   I ‐ 736

Sommaire de l’arrêt

  1. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 217, § 1, et 221, § 1)

  2. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation

    (Règlements du Conseil no 2913/92, art. 217, § 1, et 221, § 1, et no 1150/2000, art. 6)

  3. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Exigence de prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 221, § 1)

  4. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Exigence de prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 217)

  5. Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Exigence de prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 217, § 1, et 221, § 1)

  6. Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Exigence de prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 221, § 1 et 3, et 236, § 1, al. 1)

  1.  L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit règlement.

    (cf. point 17, disp. 1)

  2.  La «prise en compte» au sens de l’article 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être distinguée de l’inscription des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement no 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés. Dès lors que l’article 217 du règlement no 2913/92 ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte, qui peut être réalisée par l’inscription du montant dans un procès-verbal constatant une infraction douanière, doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.

    (cf. points 18-20, 22-25, disp. 2)

  3.  L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière.

    Par ailleurs, les États membres ne sont pas tenus d’adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant dedits droits dès lors que peuvent être appliquées à cette communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits.

    (cf. points 26-30, disp. 3)

  4.  Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national s’appuie sur une présomption, s’attachant à la déclaration des autorités douanières, selon laquelle la «prise en compte» du montant des droits à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 217 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

    En effet, en l’absence de réglementation communautaire dans une matière déterminée, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, pour autant que, par application du principe d’équivalence, ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et que, par application du principe d’effectivité, elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire. Ces considérations valent également en ce qui concerne, en particulier, les modalités de preuve, notamment les règles de la répartition de la charge de la preuve, applicables aux recours portant sur des litiges relatifs à une violation du droit communautaire.

    Ainsi si, dans une affaire déterminée, le juge national constate que le fait de faire supporter au redevable de la dette douanière la charge de la preuve de l’absence de prise en compte de cette dette est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont le redevable ne peut disposer, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, y compris la production par l’une des parties ou par un tiers d’un acte ou d’une pièce.

    (cf. points 32-36, disp. 4)

  5.  L’article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, de ce même règlement, ledit montant ne peut pas être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, dudit règlement et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

    (cf. points 37-39, disp. 5)

  6.  Si le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation demeure «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, alors même que ce montant a été communiqué au redevable sans avoir préalablement été pris en compte conformément à l’article 221, paragraphe 1, de ce même règlement, il n’en demeure pas moins que, si une telle communication n’est plus possible en raison du fait que le délai fixé à l’article 221, paragraphe 3, dudit règlement est expiré, ledit redevable doit en principe pouvoir obtenir le remboursement de ce montant par l’État membre l’ayant perçu.

    En l’absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes indûment perçues, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d’une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).

    (cf. points 40-47, disp. 6)