ARRÊT DU 19. 5. 2009 – AFFAIRE C-253/08

COMMISSION / PORTUGAL

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/22/CE – Rapprochement des législations – Législation sociale relative aux activités de transport routier – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑253/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 juin 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes N. Yerrell et M. Teles Romão, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et P. Kūris (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35), ou du moins en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de ladite directive.

2        Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/22:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

[…]»

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République portugaise pour assurer la transposition de la directive 2006/22 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 1er juin 2007, la République portugaise a été mise en demeure de lui présenter ses observations.

4        Cet État membre a, par lettre du 26 juillet 2007, informé la Commission de la phase finale des travaux techniques de transposition de la directive 2006/22.

5        Par lettre du 23 octobre 2007, la Commission a émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

6        En réponse audit avis motivé, la République portugaise a, par lettre du 10 janvier 2008, informé la Commission que le projet contenant les modifications législatives nécessaires à la transposition complète de la directive 2006/22 était terminé et qu’il devait être inscrit pour adoption à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

7        Aucune information permettant de conclure que la transposition de la directive 2006/22 avait été définitivement opérée par la République portugaise ne lui étant parvenue par la suite, la Commission a introduit le présent recours.

8        Dans son mémoire en défense, cet État membre ne conteste pas le manquement allégué. La République portugaise précise que les modifications législatives nécessaires pour pleinement satisfaire aux obligations de la directive 2006/22 devraient intervenir d’ici le 30 mars 2009.

9        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 12 mars 2009, Commission/Grèce, C‑298/08, point 7 et jurisprudence citée).

10      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République portugaise n’avait pas adopté les dispositions destinées à assurer la transposition de la directive 2006/22.

11      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/22.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.