Affaire C-215/08

E. Friz GmbH

contre

Carsten von der Heyden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Champ d’application de la directive 85/577/CEE — Adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes — Révocation»

Conclusions de l’avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 8 septembre 2009   I ‐ 2950

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010   I ‐ 2990

Sommaire de l’arrêt

  1. Rapprochement des législations – Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Directive 85/577

    (Directive du Conseil 85/577, art. 1er, § 1, 2e tiret, et 2)

  2. Rapprochement des législations – Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Directive 85/577

    (Directive du Conseil 85/577, art. 5, § 2)

  1.  La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, s’applique à un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur lors d’un démarchage non sollicité au domicile de ce dernier, portant sur l’adhésion de ce consommateur à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes lorsque la finalité d’une telle adhésion est prioritairement non pas de devenir membre de ladite société, mais de faire un placement financier.

    (cf. points 28, 34, disp. 1)

  2.  L’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, ne s’oppose pas à une règle nationale selon laquelle, en cas de révocation de l’adhésion à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes, effectuée à la suite d’un démarchage non sollicité d’un commerçant au domicile du consommateur, ce dernier peut faire valoir à l’encontre de cette société, sur l’actif net de liquidation, un droit calculé en fonction de la valeur de sa participation à la date de son retrait de ce fonds, et ainsi obtenir éventuellement la restitution d’un montant inférieur à son apport ou être tenu de participer aux pertes dudit fonds.

    En effet, s’il ne fait aucun doute que la directive vise à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue. Ainsi, il résulte tant de l’économie générale que du libellé de plusieurs dispositions de cette directive que ladite protection est soumise à certaines limites. S’agissant plus spécifiquement des conséquences de l’exercice du droit de renonciation, la notification de la révocation a pour effet, tant pour le consommateur que pour le commerçant, un rétablissement de la situation initiale. Il n’en demeure pas moins que rien dans la directive n’exclut que le consommateur puisse avoir, dans certains cas de figure spécifiques, des obligations à l’encontre du commerçant et soit amené, le cas échéant, à supporter certaines conséquences résultant de l’exercice de son droit de résiliation.

    (cf. points 44, 45, 50, disp. 2)