Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard — Réglementation nationale octroyant un régime d'exclusivité pour l'organisation de ces jeux à un opérateur unique soumis à un contrôle étatique étroit — Justification

(Art. 49 CE)

2. Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard — Réglementation nationale octroyant un régime d'exclusivité pour l'organisation de paris hippiques à un opérateur unique soumis à un contrôle étatique étroit

(Art. 49 CE)

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1. L’article 49 CE doit être interprété dans le sens qu'un État membre cherchant à assurer un niveau particulièrement élevé de protection des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard peut être fondé à considérer que seul l’octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques liés audit secteur et de poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace.

À cet égard, il incombe à la juridiction nationale de vérifier, d'une part, que les autorités nationales visaient véritablement, au moment des faits, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que, au regard de ce niveau recherché, l’institution d’un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire, et, d'autre part, que les contrôles étatiques auxquels les activités de l’organisme bénéficiant des droits exclusifs sont en principe soumises sont effectivement mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme.

Afin d’être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard doit:

- reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier,

- ne permettre la mise en œuvre que d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés.

(cf. point 72, disp. 1)

2. Afin d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services par un système qui consacre un régime d’exclusivité pour l’organisation des paris hippiques, il incombe aux juridictions nationales de tenir compte de l’ensemble des canaux de commercialisation substituables de ces paris, à moins que le recours à Internet n’ait pour conséquence d’aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels.

En présence d’une réglementation nationale qui s’applique de la même manière à l’offre de paris hippiques en ligne et à celle effectuée par des canaux traditionnels, il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur concerné.

(cf. point 83, disp. 2)