Affaire C-173/08

Kloosterboer Services BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur — Classement dans la nomenclature combinée»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009   I ‐ 5349

Sommaire de l’arrêt

Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur

(Règlement du Conseil n o  2658/87; règlement de la Commission n o  1789/2003)

Le règlement n o  2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement n o  1789/2003, doit être interprété en ce sens que des produits composés d’un dissipateur thermique ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 84733090 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement.

Étant donné que ces produits sont composés de deux éléments distincts, à savoir un dissipateur thermique et un ventilateur, sans qu’aucune des deux sous-positions auxquelles ces éléments pourraient être rattachés ne soit plus spécifique que l’autre, il convient, en vue du classement desdits produits, d’avoir recours à la règle énoncée au point 3, sous b), des règles générales et d’établir quelle est, parmi les éléments qui les composent, celui qui leur donne leur caractère essentiel. À cet égard, l’élément qui leur confère leur caractère essentiel est le diffuseur thermique et non pas le ventilateur. En effet, dès lors que la fonction principale de ces produits est de capter et d’évacuer la chaleur du processeur, l’élément qui permet de remplir cette fonction et qui a été spécialement conçu à cet effet est le dissipateur thermique.

(cf. points 29-34, 37, 38 et disp.)