ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/49/CE – Entreprises d’investissement et établissements de crédit – Adéquation des fonds propres – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑113/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 mars 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M.‑Á. Rabanal Suárez et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177, p. 201), et, en particulier, à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu’à ses annexes I, II et VII, ou, à tout le moins, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 Selon le cinquième considérant de la directive 2006/49, les objectifs de celle-ci sont de fixer les exigences d’adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit ainsi que les règles régissant leur calcul et leur surveillance prudentielle.
3 Le douzième considérant de ladite directive précise notamment que les fonds propres d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit constituent pour les autorités compétentes un critère important, en particulier aux fins de l’évaluation de la solvabilité des établissements et à d’autres fins prudentielles. Ainsi, selon le même considérant, pour renforcer le système financier de la Communauté européenne et prévenir les distorsions de concurrence, il convient de fixer des normes de base communes en matière de fonds propres.
4 Le quinzième considérant de la même directive énonce que les dispositions fixant des exigences minimales de fonds propres devraient être prises en considération avec d’autres instruments spécifiques harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des institutions et en relation avec ceux-ci.
5 L’article 17 de la directive 2006/49 régit le «calcul prévu à l’annexe VII, partie 1, section 4, de la directive 2006/48/CE» du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177, p. 1), relatif à la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II de la directive 2006/49, conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48.
6 Les articles 22 à 25 de la directive 2006/49 concernent l’application des exigences sur une base consolidée et les exemptions à celles-ci.
7 L’article 30 de ladite directive s’inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des grands risques et concerne le risque global à l’égard des clients individuels ou des groupes de clients liés.
8 L’article 33 de la même directive régit l’évaluation des positions à des fins de communication, alors que son article 35 prévoit l’obligation de la communication d’informations et les modalités selon lesquelles celle-ci est effectuée.
9 L’article 40 de la directive 2006/49 traite des risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des risques sur des chambres de compensation et des marchés reconnus en ce qui concerne le calcul, d’une part, des exigences minimales de capital relatives au risque de contrepartie prévues dans ladite directive et, d’autre part, des exigences minimales de capital relatives au risque de crédit conformément à la directive 2006/48.
10 En ce qui concerne les compétences d’exécution, l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2006/49 prévoit que la Commission procède à toute adaptation technique dans certains domaines limitativement énumérés.
11 Les articles 43 et 44 de la même directive s’inscrivent dans le cadre des dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne l’application de la directive 2006/48 et la définition d’un pourcentage minimal de l’indicateur pertinent pour la ligne d’activité «négociation et vente» pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2012. De même, l’article 50 de la directive 2006/49, qui fait partie des dispositions finales de celle-ci, concerne l’application, aux fins de cette dernière directive, de la directive 2006/48.
12 Les annexes I et II de la directive 2006/49 concernent respectivement le calcul des exigences des fonds propres pour risque de position et le calcul des exigences de fonds propres pour risque de règlement et de crédit de la contrepartie. L’annexe VII de la même directive est relative à la négociation.
13 L’article 49 de ladite directive, qui figure sous l’intitulé «Dispositions finales», est libellé comme suit:
«1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 50 et aux annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
La procédure précontentieuse
14 N’ayant reçu aucune information concernant l’adoption par le Royaume d’Espagne des dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 1er février 2007, invité ledit État membre à lui présenter ses observations à cet égard.
15 Le Royaume d’Espagne a répondu par lettre du 10 avril 2007, en indiquant les initiatives qu’il avait prises pour assurer la mise en conformité du droit espagnol avec les dispositions de ladite directive.
16 Le 29 mai 2007, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne un avis motivé confirmant les griefs contenus dans la lettre de mise en demeure et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
17 Le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé le 4 septembre 2007, en faisant état de plusieurs instruments de transposition, tels que la loi 24/1988, du 28 juillet 1988, sur le marché des valeurs mobilières (BOE no 181, du 29 juillet 1988, p. 23405), dont la modification se trouvait à un stade avancé de la procédure d’urgence parlementaire, et le décret royal 1343/1992, du 6 novembre 1992, portant application de la loi 13/1992, du 1er juin 1992, relative aux ressources propres et à la surveillance sur une base consolidée des établissements financiers (BOE no 293, du 7 décembre 1992, p. 41584), dont la modification était en cours.
18 N’ayant pas reçu d’autres informations relatives aux mesures nécessaires pour assurer la transposition définitive de la totalité des dispositions de la directive 2006/49 dans le droit espagnol, notamment en ce qui concerne les articles 17, 22 à 25, 30, 33, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi que les annexes I, II et VII de celle-ci, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
19 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne indique que la transposition partielle de la directive 2006/49 dans le droit espagnol est assurée par la loi 47/2007, du 19 décembre 2007, modifiant la loi 24/1988, du 28 juillet 1988, sur le marché des valeurs mobilières (BOE no 304, du 20 décembre 2007, p. 52335), et le décret royal 216/2008, du 15 février 2008, sur les fonds propres des établissements financiers (BOE no 41, du 16 février 2008, p. 8667). Cet État membre ajoute que la transposition complète de cette directive dans le droit espagnol sera achevée par la publication et la notification à la Commission de la circulaire de la commission nationale du marché des valeurs mobilières, laquelle, à la date de rédaction du mémoire en défense, était en cours d’adoption.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, Rec. p. I‑6909, point 31, et du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, point 19).
21 L’avis motivé ayant été émis par la Commission le 29 mai 2007 et le délai imparti au Royaume d’Espagne ayant été fixé à deux mois à compter de la notification dudit avis, l’existence ou non du manquement reproché doit donc être appréciée à une date postérieure de deux mois à cette notification. Dès lors, la notification à la Commission de la loi 47/2007 et du décret royal 216/2008 ainsi que, le cas échéant, de la circulaire de la commission nationale du marché des valeurs mobilières, qui est intervenue postérieurement à cette dernière date, n’est pas pertinente en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/France, C-106/07, point 17).
22 En l’espèce, il est par ailleurs constant que la Commission, même si, à ce jour, elle a reçu des informations sur la transposition dans le droit espagnol de la majeure partie des dispositions de la directive 2006/49, ne dispose cependant pas d’indications suffisantes lui permettant de conclure qu’ont été définitivement adoptées les mesures nécessaires à la transposition de la totalité de cette directive, notamment en ce qui concerne ses articles 17, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi que ses annexes I, II et VII.
23 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
24 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49 et, en particulier, à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu’à ses annexes I, II et VII, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte), et, en particulier, à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu’à ses annexes I, II et VII, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.