ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2008 (*)

«Manquement d’État − Directive 2006/73/CE − Mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE − Exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement − Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑87/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 février 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme P. Dejmek, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communauté européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de cette directive.

 Le cadre juridique

2        Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2006/73 établit les modalités d’application de l’article 4, paragraphes 1, point 4, et 2, de l’article 13, paragraphes 2 à 8, de l’article 18, de l’article 19, paragraphes 1 à 6 et 8, ainsi que des articles 21, 22 et 24 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).

3        L’article 53, paragraphe 1, de la directive 2006/73 est libellé comme suit:

«Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.»

 La procédure précontentieuse

4        N’ayant reçu aucune information relative aux mesures prises par la République tchèque pour assurer la transposition de la directive 2006/73 dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE.

5        Après avoir, le 20 avril 2007, mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 29 juin 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.

6        Par lettre du 31 août 2007, la République tchèque a répondu à l’avis motivé, indiquant qu’une proposition de loi avait été soumise à l’approbation du gouvernement au cours du mois de juin de l’année 2007 et que son entrée en vigueur était prévue pour le mois de novembre de la même année.

7        Aucune autre information parvenue par la suite permettant de conclure que les modifications nécessaires avaient été définitivement adoptées par l’État membre concerné, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

8        Dans son mémoire en défense, la République tchèque ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à indiquer que les modifications qui permettront la transposition de la directive 2006/73 sont toujours en cours d’adoption, mais que, une fois adoptées, la République tchèque remplira ses obligations en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de cette directive. Dès lors que l’objet du recours de la Commission deviendra sous peu sans objet, cet État membre propose de ne pas poursuivre la procédure.

9        Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2007, Commission/France, C-9/07, point 8).

10      La République tchèque n’ayant pas pris, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la transposition de la directive 2006/73 dans l’ordre juridique national, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

11      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de cette directive.

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de cette directive.

2)      La République tchèque est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le tchèque.