Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun — Exclusion

(Art. 234 CE)

2. Aides accordées par les États — Notion — Avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives de production et de travail — Inclusion — Conditions

(Art. 87, § 1, CE)

Sommaire

1. S’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 234 CE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie.

Plus précisément, la compétence de la Commission pour apprécier la compatibilité d’une aide avec le marché commun ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction nationale interroge la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation de la notion d’aide. Ainsi, la Cour peut notamment fournir au juge de renvoi les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union lui permettant de déterminer si une mesure nationale peut être qualifiée d’aide d’État au sens dudit droit.

(cf. points 34-35)

2. Des exonérations fiscales, accordées aux sociétés coopératives de production et de travail au titre d’une réglementation nationale prévoyant certains avantages fiscaux, ne sont constitutives d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE que pour autant que toutes les conditions d’application de cette disposition sont remplies, à savoir, en premier lieu, le financement de la mesure par l’État ou au moyen de ressources d’État, en deuxième lieu, la sélectivité d’une telle mesure ainsi que, en troisième lieu, l’incidence de celle-ci sur les échanges entre les États membres et la distorsion de la concurrence résultant de cette mesure. En l'occurrence, il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier plus particulièrement le caractère sélectif des exonérations fiscales accordées aux sociétés coopératives de production et de travail ainsi que leur éventuelle justification par la nature ou l’économie générale du système fiscal national dans lequel elles s’inscrivent, en déterminant, notamment, si les sociétés coopératives en cause se trouvent en fait dans une situation comparable à celle d’autres opérateurs constitués sous la forme d’entités juridiques à but lucratif et, si tel est effectivement le cas, si le traitement fiscal plus favorable réservé auxdites sociétés coopératives est, d’une part, inhérent aux principes essentiels du système d’imposition applicable dans l’État membre concerné et, d’autre part, conforme aux principes de cohérence et de proportionnalité.

(cf. points 43, 82 et disp.)